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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 4 déc. 2024, n° 2404481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 octobre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est dépourvu de base légale, dès lors que l’arrêté l’obligeant à quitter sur le territoire français sur lequel se fonde l’arrêté attaqué n’était plus opposable à la date de l’édiction de celui-ci ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est dépourvu de base légale dès lors que l’arrêté l’obligeant à quitter sur le territoire français sur lequel se fonde l’arrêté attaqué n’était plus opposable à la date de l’édiction de celui-ci ;
— le préfet n’apporte aucun élément de nature à démontrer que son éloignement constituerait une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
— les observations de Me Verilhac, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 23 juin 1981 à Soucoutat (Sénégal), de nationalité sénégalaise, déclare être entré sur le territoire français le 22 janvier 2016 muni d’un visa de court séjour valable du 18 janvier au 17 février 2016. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 27 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête présentée à l’encontre de cet arrêté. A la suite d’un contrôle par les services de police le 3 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêtés du même jour, décidé de lui interdire de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le moyen commun aux arrêtés attaqués :
2. Il ressort des termes du procès-verbal d’audition en date du 3 novembre 2024 que
M. A a été entendu par les services de police sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, ainsi que sur sa situation professionnelle, et a été invité à s’exprimer notamment sur sa situation administrative et familiale ainsi que sur la perspective d’une mesure d’éloignement et d’assignation à résidence. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève notamment que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré la mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet, avant de faire référence à sa situation personnelle et familiale, et de relever l’absence de circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivée. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. D’une part, M. A ne peut utilement soutenir qu’une décision portant interdiction prise sur le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 612-7 du code précité se trouverait privée de base légale au motif que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet aurait été prise plus d’un an avant l’édiction de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, en l’absence de disposition en subordonnant le prononcé à une telle condition. Il ne ressort en outre d’aucune autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une obligation de quitter le territoire français perdrait son caractère exécutoire faute d’avoir été exécutée dans un délai déterminé, l’étranger demeurant toujours sous le coup d’une obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. D’autre part, M. A a fait l’objet le 13 septembre 2022, d’une mesure d’éloignement avec délai de départ volontaire de trente jours à laquelle il n’a pas déféré. S’il soutient être entré sur le territoire français afin de rejoindre son père, alors malade et aujourd’hui décédé, s’être installé en France afin de lui apporter une assistance rendue nécessaire par son état de santé, et indique se trouver désormais dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées, de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par conséquent, être écarté.
8. En dernier lieu, M. A, célibataire et sans charge de famille, a déclaré lors de son audition par les services de police qu’il dispose encore d’attaches familiales dans son pays d’origine. S’il établit exercer une activité professionnelle en qualité de manœuvre et avoir été engagé par la voie d’un contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2021, cette seule circonstance, alors qu’il a déclaré à l’audience avoir rejoint la France sans intention d’y demeurer, et s’y est maintenu compte tenu de l’état de santé de son père nécessitant des soins ne pouvant être dispensés dans son pays d’origine, avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dès lors, alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas, en interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code précité, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartée, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne notamment les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que
M. A, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire à laquelle il n’a pas déféré et se maintenant volontairement sur le territoire français, ne présente pas de document de voyage en cours de validité de telle sorte que son éloignement, ne pouvant être immédiatement exécuté, demeure une perspective raisonnable. Il en résulte que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivée. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Enfin, l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 dispose que : » () IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, l’article 73, le I de l’article 74, les 6° à 10° de l’article 75, l’article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l’article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. ".
11. D’une part, il résulte de ces dispositions que le 2° du VI de l’article 72 qui porte à trois ans le délai dans lequel une obligation de quitter le territoire permet d’assigner à résidence l’étranger qui en fait l’objet, ainsi que cela est codifié par le nouvel article L. 731-1 en son 1°, est d’application immédiate. Le préfet de la Seine-Maritime devait donc fonder l’arrêté litigieux du 3 novembre 2024 sur les nouvelles dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables depuis le 28 janvier 2024. En outre, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une obligation de quitter le territoire français perdrait son caractère exécutoire faute d’avoir été exécutée dans un délai déterminé, l’étranger demeurant toujours dans l’obligation de quitter le territoire. Ainsi, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, étaient applicables à la situation de M. A, qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée moins de trois ans, à la date d’adoption de l’arrêté portant assignation à résidence en litige. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi, ni que la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre serait entachée d’un défaut de base légale. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
12. D’autre part, M. A, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire le 13 septembre 2022 qu’il n’a pas spontanément exécutée, soit moins de trois ans auparavant, ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence n’est pas entachée d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Maritime et à la SELARL Eden Avocats.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
L. DELACOUR
La greffière,
Signé :
S. LECONTE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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