Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 mars 2025, n° 2301716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301716 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 20 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite de l’infraction commise le 12 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les 8 points retirés à la suite de l’infraction constatée le 12 mars 2022 et de retirer la décision référencée « 48SI » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision 48 SI est illégale dès lors qu’il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion du retrait de points consécutifs à l’infraction du 12 mars 2022 ;
— la réalité de cette dernière infraction n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions dirigées contre la décision 48SI ainsi que les décisions portant retrait de points à raison des infractions commises le 12 mars 2022 et le 9 novembre 2015 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort du relevé intégral d’information du permis de conduire de M. B, édité le 21 mars 2023, que les mentions afférentes à l’infraction en date du 12 mars 2022 ont été supprimées du dossier de l’intéressé et que son permis de conduire a recouvré sa validité. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 20 janvier 2023 et la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 12 mars 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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