Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2400485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Denis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, pour la période allant du 8 décembre 2022 au 30 novembre 2023, assortie des intérêts et leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Denis en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- les conditions de sa détention constituent une atteinte fautive à sa dignité au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 repris à l’article L. 6 du code pénitentiaire, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un espace individuel suffisant compte tenu de la surpopulation carcérale, pour la période allant du 8 décembre 2022 au 30 novembre 2023 ;
- le respect de son intimité tel que protégé par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a été méconnu en raison de l’absence de cloisonnement séparant l’espace des toilettes du reste de la cellule, de l’absence de cloisonnement des douches extérieures, un accès réduit aux douches intérieures devenues accessibles à compter d’une note de service du 6 mars 2023 et de la vétusté des douches ;
- les conditions d’hygiène et de salubrité méconnaissent les articles R. 321-1 et R. 321-3 du code pénitentiaire en raison de la présence de cafards, de rats et d’autres nuisibles, de moisissures, de saleté des cellules, des cours de promenades et des douches, aggravées par un climat humide et chaud, une aération insuffisante et par l’absence de lumière naturelle ;
- il y a eu des carences dans la gestion et la distribution des denrées alimentaires en méconnaissance de l’article D. 354 du code de procédure pénale et de l’article 46 de la loi de 2009 puisqu’il a bénéficié d’une alimentation insuffisante, non variée, sans considération de ses besoins personnels et que le conditionnement des repas s’est effectué en violation des règles d’hygiène sanitaire notamment au regard des températures de conservation des denrées ;
- les conditions matérielles ont été insuffisantes dès lors que les cours de promenade sont sans abri et exiguës ne permettant pas de concilier les activités physiques des détenus qui souhaitent jouer au football et celles des autres détenus, qu’il n’y a pas d’équipements sportifs notamment dans la cour de promenade du quartier d’isolement, que les
activités sont sous-dimensionnées par rapport à l’effectif réel de détenus, enfin, les détenus sont dépourvus de machines à laver, d’étendoirs à linge pour l’entretien de leurs vêtements ;
- le préjudice moral subi est directement lié aux conditions de sa détention ;
- son préjudice a été aggravé par l’effet du temps ;
- il a subi un préjudice du 8 décembre 2022 au 30 novembre qu’il évalue à 3 000 euros, soit 250 euros par mois.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024 à 12h00.
Un mémoire produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 20 février 2026, n’a pas été communiqué.
Une mise en demeure qui a été adressée le 10 septembre 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève des dispositions du 10° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi ainsi que les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly à compter du 8 décembre 2022. Par un courrier daté du 18 décembre 2023, notifié le 22 décembre suivant au garde des sceaux, ministre de la justice, l’intéressé a présenté une réclamation indemnitaire préalable en vue de la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 8 décembre 2022 au 30 novembre 2023. Une décision implicite de rejet est née sur sa demande, le 22 février 2024. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, augmentée des intérêts et leur capitalisation.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. L’inexactitude des faits allégués par M. A… ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. En revanche, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur le droit à indemnité
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». Aux termes de l’article R. 321-2 du même code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. ». Aux termes de l’article R. 321-3 du même code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ». Aux termes de l’article R. 323-1 du même code : « Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. / Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d’au moins six heures. / (…). ».
5. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. À conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
6. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a été détenu à compter du 8 décembre 2022 au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly qui connaissait alors une forte surpopulation carcérale. L’intéressé fait valoir qu’il a disposé d’un espace personnel inférieur à 3 m² à compter de cette date jusqu’au 30 novembre 2023. Il précise que durant cette période, il a partagé une cellule d’une superficie de 10 m² avec un autre codétenu et qu’après déduction du mobilier et des sanitaires, il a bénéficié de moins de 3 m² d’espace individuel. A défaut de contradiction par les pièces du dossier et en l’absence de mémoire en défense produit avant la clôture de l’instruction, ces faits sont réputés établis. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute qui lui incombe de réparer.
8. En deuxième lieu, M. A… soutient que le respect de son intimité a été méconnu en l’absence de cloisonnement, d’une part, des sanitaires au sein de la cellule et, d’autre part, à défaut de cloisonnement dans les douches situées dans les cours de promenade. À l’appui de ses allégations, il se prévaut des observations et des recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté tel qu’il résulte des rapports établis en 2008 et 2018. À cet égard, il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire a procédé à l’acquisition et à l’installation de trois-cents rideaux opaques dans les cellules pour isoler l’entrée de l’espace sanitaire, à compter du mois de décembre 2019. Toutefois, la pose de rideaux opaques ne permet pas de garantir le respect de l’intimité des détenus. En outre, le requérant fait état de la passation d’un marché public en 2022 par l’administration pénitentiaire en vue de réalisation de travaux de cloisonnement des sanitaires. Cependant, il n’est pas contesté que ces derniers n’étaient pas achevés au cours de la période en litige. De même, l’absence de cloisonnement des douches extérieures exposant les détenus, à la vue de tous, est également de nature à caractériser une atteinte à l’intimité du requérant.
9. En troisième lieu, M. A… soutient que les locaux et notamment les douches, en nombre insuffisant, étaient dans un état général de dégradation et de saleté caractérisé notamment par la présence de moisissures, de nuisibles et que les cellules, également, étaient vétustes, insuffisamment aérées et dépourvues de lumière naturelle. En outre, les cours de promenade, exiguës et sans aucun abri, exposaient les détenus aux intempéries. A l’appui de ses allégations, il se prévaut des observations et des recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté tel qu’il résulte de son rapport établi en 2018. Ces allégations suffisamment crédibles, précises et en adéquation avec les éléments relevés dans le rapport précité, ne sont pas contredites à défaut d’observation en défense. Dans ces circonstances, eu égard notamment au climat de la Guyane qui renforce les difficultés à supporter la promiscuité imposée par la suroccupation des locaux, aux conditions de détention décrites ci-dessus dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles seraient liées aux exigences qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre, M. A… doit être regardé comme ayant été placé dans des conditions de détention excédant le seuil d’atteinte à la dignité humaine et justifiant la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat.
10. En dernier lieu, si M. A… argue qu’il a souffert de sous-nutrition en raison d’un apport calorique insuffisant, inadapté à ses besoins individuels et que le conditionnement des repas méconnaissait les règles d’hygiène sanitaire, il ne résulte pas de l’instruction que la quantité et la qualité ou le régime de distribution des repas auraient atteint un degré d’insuffisance permettant de les regarder comme une atteinte à la dignité humaine. Au demeurant, l’intéresse n’allègue ni ne démontre de dégradation de son état de santé en lien avec son alimentation durant son incarcération. Par ailleurs, l’absence d’équipements pour laver et sécher son linge ne faisait pas obstacle à ce que M. A… entretienne lui-même ses vêtements.
Sur l’évaluation du préjudice
11. Compte-tenu de la nature des manquements relevés aux points 7 à 9 ainsi que de leur durée, il y a lieu, eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, de fixer le montant de l’indemnité au versement de laquelle l’Etat doit être condamné à 2 400 euros, soit 200 euros par mois, pour l’ensemble de la période en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice moral de M. B… A… doit être évalué à une somme totale de 2 400 euros tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Denis, avocate de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Denis de la somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… A… une somme de 2 400 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 300 euros à Me Denis, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Denis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Denis et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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