Désistement 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2024, n° 2210746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 26 août 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis a confirmé, sur son recours administratif préalable, sa décision de récupérer des indus de prime exceptionnelle de fin d’année, au titre des années 2019 et 2020, d’un montant de 304,90 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier recommandé n° 2C04053155182 du 7 novembre 2024 réputé notifié à la date de sa présentation à l’adresse de la requérante, le 9 novembre 2024, à défaut d’avoir été réclamé dans le délai de quinze jours de sa mise à disposition par les services postaux, dont elle a été avisée, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut, elle serait regardée comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 9 décembre 2024, Mme A est réputée s’être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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