Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 mars 2025, n° 2501725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501725 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’avis de poursuites par commissaire de justice du 27 février 2025 en vue du paiement de la somme de 1 306,06 euros mis à sa charge par le titre exécutoire du 19 septembre 2024 en récupération d’un indu de revenu de solidarité active de 1 135,11 euros pour la période du 1er mars 2022 au 31 août 2023, outre les émoluments de 170,95 euros de cet officier public et ministériel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes du I de l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 du 30 décembre 2004 : « Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance ou d’une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en œuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d’obtenir du débiteur ou du condamné qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire. / (). ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l’avis de poursuites du 27 février 2025 adressé à M. B par un commissaire de justice, qui d’ailleurs l’invite seulement à s’acquitter de la somme 1 306,06 euros, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours.
4. Par suite, la requête de M. B, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 14 mars 2025.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2025.
La greffière,
F. Roman
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