Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 févr. 2025, n° 2407608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 juillet 2024 et 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Le pli contenant cet arrêté a été présenté le 22 décembre 2023 et retourné à la préfecture le 28 du même mois avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Ce pli a été adressé à l’adresse donnée par le requérant et celui-ci ne soutient ni même n’allègue avoir informé la préfecture d’un changement d’adresse. Le délai de recours contentieux, d’une durée de trente jours par application des articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative, a donc commencé à courir à compter de la vaine présentation du pli. Le requérant a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 29 mars 2024 alors que le délai de recours contentieux avait déjà expiré. Ainsi, la requête, enregistrée le 19 juillet 2024 est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 3 février 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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