Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 avr. 2026, n° 2602418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2026 et le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Sarah Stadler, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 6 janvier 2026 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le délai de 90 jours prévu par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas opposable ;
- il justifie d’un motif légitime de nature à expliquer le délai dans lequel il a présenté une demande d’asile ;
- il remplit l’ensemble des conditions prévues pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa situation particulière de vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Stadler, représentant M. B…, présent, qui a repris ses conclusions et moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré a été enregistrée le 1er avril 2026 pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant chinois né le 1er décembre 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « (…) L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que M. B… n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France sans motif légitime. S’il est constant que M. B… est entré en France le 14 septembre 2017 et n’a demandé l’asile que le 6 janvier 2026, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, il ressort des pièces du dossier qu’il a séjourné en France d’abord sous couvert d’un visa puis de titres de séjour régulièrement renouvelés en qualité d’étudiant jusqu’au 3 décembre 2025 et qu’il a entamé un parcours de transition de genre en 2019, motif pour lequel il a présenté une demande d’asile en raison des risques de discrimination et de violence encourus dans son pays d’origine, après le rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l’intervention d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 3 décembre 2025. Dans ces conditions, M. B… justifie d’un motif légitime à ne pas avoir demandé l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France et est fondé à soutenir que la décision attaquée lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à compter du 6 janvier 2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Stadler, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Stadler de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 3 février 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à compter du 6 janvier 2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Stadler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Stadler, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sarah Stadler et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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