Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 sept. 2025, n° 2511320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une part, de la décision implicite née le 15 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et d’autre part, la décision de clôture de sa demande du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— l’auteur de l’acte est incompétent et la décision est insuffisamment motivée ; le dossier de demande de délivrance d’un premier titre de séjour était complet ; la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ; la décision, est entachée d’erreur de droit et méconnaît les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle en remplit les conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ne fait pas l’objet d’une décision de refus et que sa demande a été clôturée en l’absence des documents nécessaires au traitement de sa demande.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2509365 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025 à 10 heures 15 tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Carmier, représentant Mme B… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité algérienne, a présenté le 15 octobre 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 15 février 2025 rejetant sa demande et de la décision de clôture de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Mme B…, est entrée de manière régulière en France, le 18 août 2024, après s’être mariée avec un ressortissant français. La décision en litige a pour effet de la placer dans une situation irrégulière et précaire et, dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 15 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… et de la décision de clôture de sa demande en date du 19 avril 2025 doivent être suspendues.
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, réexamine la demande présentée par Mme B… et prenne une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, qu’il délivre une autorisation provisoire de séjour à la requérante, l’autorisant à travailler, valable six mois jusqu’au jugement au fond, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Carmier, avocat de la requérante, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution, de la décision implicite du 15 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… et de la décision de clôture de sa demande du 19 avril 2025, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la demande présentée par la requérante et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B…, l’autorisant à travailler, valable six mois et jusqu’au jugement au fond, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, cette dernière versera une somme de 1 000 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de Mme B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Sylvain Carmier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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