Infirmation partielle 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 avr. 2022, n° 21/05855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05855 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 8 septembre 2021, N° 2021R00183 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 21/05855 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UX3T
AFFAIRE :
S.A.S. STYLE & DESIGN GROUP
C/
S.A.S. VOLUM-E
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 08 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° RG : 2021R00183
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.04.2022
à :
Me Marc VILLEFAYOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. STYLE & DESIGN GROUP représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier P2100222, substitué par Me Jérôme GENEVET
APPELANTE
****************
S.A.S. VOLUM-E
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 428 77 4 9 96
[…]
[…]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021833
Assistée de Me Christophe SOLIN, avocat plaidant au barreau de Rouen
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2022, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2021 la société SAS Style et Design group (ci-après Style et Design) a confié à la société SAS Maquette et Modèles de la Bresse (MMB), devenue la société Volum-E, la réalisation de maquettes de sièges aéronautiques moyennant le prix de 120 000 euros HT.
Il est établi que la société Style et Design a pris possession des maquettes inachevées le 5 juillet 2021 et a signé un document aux termes duquel elle s’engageait à régler la somme de 246 500 euros.
Se plaignant de nombreux défauts et malfaçons affectant les sièges dont elle avait pris livraison, la société Style et Design a fait réaliser le 5 juillet 2021 un constat d’huissier.
Par acte d’huissier de justice délivré le 13 juillet 2021, la société Style et Design a fait assigner en référé la société Volum-E aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert pour procéder à l’examen des sièges litigieux et établir les préjudices et responsabilités encourus.
Par ordonnance contradictoire rendue le 8 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
au principal renvoyé les parties à se pourvoir,
cependant par provision,
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Style et Design,
- condamné à titre provisionnel la société Style et Design à payer à la société Volum-E la somme de 216 840 euros,
- condamné la société Style et Design à payer à la société Volum-E la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Style et Design aux dépens, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2021, la société Style et Design a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Style et Design demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile et 1140 et 1143 du code civil, de :
- juger qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à sa condamnation à titre provisionnel, portant sur la validité de la « Lettre-accord » du 5 juillet 2021 ;
- juger qu’il n’y a lieu à référé ;
en conséquence,
- infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles le 8 septembre 2021, en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Volum-E les sommes de 216 840 euros à titre provisionnel, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- condamner la société Volum-E au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Volum-E demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
- recevoir la société Style et Design en son appel et l’en débouter ;
- confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Versailles du 8 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, condamner la société Style et Design à lui payer en deniers et quittance une provision de 216 840 euros ;
- débouter la société Style et Design de l’ensemble des demandes, fins et prétentions, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Style et Design à lui payer paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Bien qu’ayant interjeté appel de l’ordonnance déférée en tous ses chefs de dispositions, l’appelante ne forme dans le dispositif de ses conclusions aucune demande relative à l’organisation d’une mesure d’expertise et la cour n’est donc saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur la provision
La société Style et Design expose avoir conclu avec la société Dassault un contrat relatif à la réalisation d’une maquette à échelle 1 d’un nouveau projet de jet d’affaires, le Falcon 10X, qui devait être présentée au salon 'National Business Aviation Association’ de Las Vegas du 12 au 14 octobre 2021.
Elle indique que la prestation demandée à la société Volum-E consistait en la réalisation des maquettes de huit sièges simples et quatre sièges doubles à l’échelle 1, destinés à intégrer les deux maquettes réalisées pour le compte de la société Dassault. Elle fait valoir que la société Volum-E était chargée de produire les pièces en composites et à mettre en forme les matériaux fournis par la société Style et Design(structures, mousses et tissus, peintures') et qu’elle était parfaitement informée des délais contraints de l’opération ainsi que des pénalités encourues en cas de retard.
Elle soutient que la société Volum-E a gravement manqué à ses obligations contractuelles, ce qui l’a amenée à prendre possession le 5 juillet 2021 des sièges non terminés et affectés de malfaçons afin de les terminer elle-même, en signant sous la contrainte une lettre-accord mensongère, sous peine de ne pouvoir honorer son contrat avec la société Dassault.
La société Style et Design conteste la validité du protocole d’accord du 5 juillet 2021, son contentement ayant été selon elle vicié du fait de l’état de dépendance économique dans lequel elle se trouvait à l’égard de la société Volum-E qui la menaçait de retenir les sièges jusqu’au 3 août 2021, alors qu’elle savait qu’ils devaient être impérativement livrés à la société Dassault le 21 juillet 2021.
Elle fait valoir que la lettre-accord du 5 juillet 2021 ne comporte pas de 'concessions réciproques’ puisqu’elle s’est trouvée dans l’obligation de récupérer les sièges inachevés, cet accord étant en conséquence entaché de nullité.
Elle en déduit l’existence d’une contestation sérieuse quant à la validité de cette lettre-accord qui ne peut être tranchée par le juge des référés.
La société Volum-E expose en réponse que le contrat conclu avec la société Style et Design prévoyait la coordination de plusieurs intervenants : la société ID concepts pour l’étude technique, le sellier Gordon et Gaia pour la découpe des mousses, leur mise en forme et la confection des housses de sièges, la société Style et Design group pour la fabrication des armatures et la fourniture des matériaux, outre sa propre intervention pour la production des pièces composites à fixer sur l’armature des sièges pour leur permettre de recevoir la mousse et les tissus.
Elle soutient qu’elle n’avait pas connaissance des modalités précises du contrat conclu entre la société Dassault et la société Style et Design, notamment en termes de délais de livraison.
Elle fait valoir qu’elle a sollicité des plus-values fondées sur les nombreuses modifications faites par la société Style et Design au cours du contrat et de ses exigences techniques non prévues initialement.
Elle indique contester la relation des faits présentée par la société Style et Design, exposant notamment que les fichiers 3D lui ont été remis tardivement, qu’elle ne peut être tenue pour responsable du temps passé à adapter des pièces fabriquées avec la précision de machines numériques sur des armatures fabriquées artisanalement par la société Style et Design et que des modifications lui ont été demandées à plusieurs reprises.
La société Volum-E affirme qu’un partage de responsabilité a pu être discuté entre les deux parties le 28 juin 2021 mais qu’il n’a pas fait l’objet d’un accord des dirigeants des entreprises.
Elle reconnaît s’être opposée à la livraison des sièges non terminés mais conteste avoir menacé la société Style et Design de retenir les sièges si elle ne réglait pas la somme demandée.
Elle soutient que le 5 juillet 2021, les salariés de la société Style et Design ont accepté de prendre possession des sièges et de signer l’accord de remise, puis fait valoir qu’une lettre accord mettant fin au litige a été signée le même jour, l’appelante s’engageant à régler la somme de 246 840 euros.
La société Volum-E expose que la société Style et Design ne se trouvait pas dans un état de dépendance économique à son égard, qu’elle bénéficiait de solutions alternatives, qu’elle ne justifie d’aucune exploitation abusive de ce prétendu état de dépendance et que l’existence d’un vice du consentement n’est pas établie.
Sur l’absence de concessions réciproques, la société Style et Design affirme que ce moyen ne rend pas l’obligation au paiement sérieusement contestable dès lors qu’il est au contraire établi que les parties ont consenti des concessions réciproques, la sienne correspondant à la livraison des outils de fabrication et la fourniture des sièges non terminés, ce qui l’empêchait de se prévaloir par la suite de son savoir-faire auprès des acteurs du secteur et a induit une démotivation et dévalorisation de ses équipes.
Elle en déduit que le paiement de la somme de 216 840 euros n’est donc pas sérieusement contestable.
sur ce,
Selon l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société Style et Design justifie avoir adressé à la société Volum-E les fichiers avec les 3D et le PPT présentant les sièges par voie informatique le 22 février 2021, le planning indiquant :
' engineering par S&D / ID concept > 06/04/2021
structure squelette par notre BE + pièces d’interfaçage fin mars ( à travailler en parallèle afin de ne pas attendre le 6/04)
Fabrication :
- structure et mécanismes par S&D / ID concept > 30/04/2021
- coques + embases + pieds > 30/04/2021
- mousses sièges usinées > 30/04/2021
- nous aurons besoin d’un jalon (à planifier) : tests confort des mousses avant la fabrication
Finition :
Peinture siège simple et double en S19
Gainage coque sièges simple et double en S20 au plus tard
Garnissage mousses sièges simple et double en S20 au plus tard
Pour les gainages / garnissages de sièges, nous ferons un jalon de validation sur 1 premier siège afin de valider les placements des coutures / surpiqûres.
Revue finale 17/05/2021" (texte mis en gras par la société).
Par courrier du 3 mars 2021, la société MMB, devenue la société Volum-E, a fait parvenir son devis pour la réalisation de maquettes de sièges au prix de 120 000 euros HT. Les dates mentionnées dans le courriel du 22 février 2021 et qui concernent la société Volum-E sont expressément reprises dans ce courrier.
La société Volum-E s’engageait alors à assurer :
- une phase de co-engineering avec ID Concept : réalisation des moules pour réaliser les différents éléments en stratifiés fibres de verre (2 jeux de moules pour le siège simple et 1 pour le siège double),
- la fabrication de 8 sièges simples et 4 sièges doubles à partir des moules : fabrication des pièces de maintien en stratifiés, découpe des mousses et montage sur les pièces de maintien, confection des housses d’assise, de dossier, d’appui-têtes et d’accoudoirs en tissus, gainage des coques, embase en cuir, peinture texturée sur cache pieds, assemblage et montage sur châssis métallique fourni.
La société Style et Design a signé un bon de commande pour ces travaux le 5 mars 2021 d’un montant de 144 000 euros TTC, ce bon de commande mentionnant la date du 17/05/2021 comme délai.
Les deux sociétés ont ensuite correspondu par mail de façon très régulière durant l’avancement du projet, reportant progressivement les délais de livraison :
- courriel du 23 mars 2021 de la société Style et Design : 'Prévu : les premiers exemplaires pièces dures (9/04) puis les 1ers exemplaires totalement terminés (30/04)',
- courriel du 26 avril, de la société Volum-E qui indiquait que la livraison du siège simple le 10 mai 'semble faisable',
- courriel du 28 avril de la société Style et Design : 'Je comprends que ces demandes ont provoqué qq jours de retard, c’est pour cela que nous vous autorisons à ne pas faire ces modifications sur le duo. Comme expliqué au téléphone, j’ai vraiment besoin que les 2 sièges soient prêts. Nous les montrons aux directeurs de ce programme, ils doivent être impérativement terminés pour le 10 au soir',
- courriel du 17 mai de la société Style et Design : 'Comme je vous l’ai expliqué et comme vous l’avait partagé X depuis la phase de consultation, ce projet exige un travail de très haute qualité avec un niveau d’attendu ne laissant pas le droit à l’approximatif. (…) Aujourd’hui, force est de constater que le produit livré na pas été dans ce sens et ne nous a pas du tout rassurés. Cependant, nous ne doutons pas de votre capacité à réagir afin de vous rendre conforme et dans les délais demandés : je vous rappelle que nous vous avons autorisé une deadline au 23/06/2021 pour l’ensemble des 8 sièges simples et 4 sièges doubles tous conformes et au niveau de qualité exigé' (en gras et souligné par la société),
- courriel du 1er juin de la société Volum-E : 'Budget Volum-E largement dépassé – souhait d’être accompagné par Style et Design group sur ce sujet par le biais d’une revalorisation de la prestation
- Volum-E partagera de façon hebdo les temps passés.',
- courriel du 3 juin de la société Volum-E : 'compte tenu des jeux nécessaires et de nos cales réalisées à l’aide de la CAO d’origine, nous ne pouvons pas rendre la coque flush avec le bandeau. Malheureusement la coque dépassera de 5-6 mm (comme le cas sur la CAO) car un changement des cales et un nouvel ajustage de la coque nécessitera minimum une journée de travail supplémentaire. Est-ce que cette modification engendrant beaucoup de modifications et de travail supplémentaire est réellement nécessaire car ce problème n’a pas été soulevé sur le 2è proto que nous avons récupéré le 28/05 ''
- courriel du 10 juin de la société Style et Design : 'je vous confirme que les 8 sièges simples complètement terminés (et conformes) peuvent être réceptionnés le 25/06 en nos locaux à Maurepas au lieu du 23/06. Par contre, il vous faut continuer à chercher une solution pour nous livrer les sièges doubles terminés (et conformes), sachant qu’une livraison au delà du 30/06 en nos locaux à Maurepas n’est pas une hypothèse possible',
- courriel du 24 juin de la société Volum-E : 'Les modifications sur les 6 sièges qui sont chez G&G sont entamées mais il ne faut pas oublier le siège étalon qui doit être déhoussé pour qu’il puisse être gainé en tissu gris clair, démoussé partiellement pour qu’on puisse faire la reprise des bords du
bandeau dossier et le moussage de la têtière à modifier pour qu’on puisse enlever le scotch papier. Etant donné les modifications énumérées ci-dessus, une livraison des 8 sièges finis me semble compliquée pour demain.',
- courriel du 29 juin de la société Volum-E: 'Concernant la réception des 8 sièges simples : la date est recalée du 30 au 1er juillet (…) Concernant les sièges doubles moussés : (…) Si livraison du 4ème siège double d’ici mercredi 7/07/21 alors moussage sera fait pour le 9/07.',
- courriel du 30 juin de la société Style et Design : 'Suite à votre décalage date de réception des sièges simples (le 1er juillet au lieu du 30 juin 2021) et afin de limiter les coûts de déplacement, nous préférons optimiser les 2 déplacements en un seul pour réceptionner les sièges simples et doubles le 9/07.'
La société Volum-E produit en outre un courriel que lui a adressé la société ID Concept le 31 mars : 'Je viens de vous envoyer les mises à jour des 3D des sièges avec la totalité des modifications telles que discutées dans la réunion de cet après-midi.'
Une réunion a eu lieu avec le client de la société Style et Design le 28 mai, qui a abouti à certaines modifications du siège, et notamment l’ajout de mousses. Un 'document de travail des répartitions des responsabilités' a été établi entre les équipes des sociétés Style et Design et Volum-E le 28 juin 2021, qui n’a pas obtenu l’aval de leurs directions.
Parallèlement, des discussions ont eu lieu entre les sociétés Style et Design et Volum-E concernant la modification du prix prévu au contrat originel. Un courriel de la société Volum-E du 9 juin 2021 indique notamment à ce titre : 'la date de mise à disposition des CAO, la date réelle de fourniture des structures métalliques, les exigences toujours plus accrues de qualité rendue, de confort et autres nous ont conduits à mobiliser des moyens et des équipes bien plus conséquents que prévus. (…) Nous vous soumettons ci-joint les heures et surcoûts engendrés jusqu’à la date du 02/06 et hors surcoûts sellerie pour lesquels nous souhaitons aboutir à une régularisation de votre part. Le montant total indiqué dans ce document est de 45 000 euros HT'.
Dans son courriel du 18 juin 2021, la société Volum-E porte sa réclamation à la somme de 76 000 euros HT. Elle ajoute 'il nous faut rapidement arriver à un accord pour couvrir toutes ces heures passées sans quoi et sur ordre de notre direction générale qui nous lit en copie (Mme F. Z), nous devrons suspendre toute exécution.'
Par courrier du 1er juillet 2021, la société Volum-E indiquait : 'Notre engagement contractuel en tant que sous-traitant consiste en une exécution conforme au cahier des charges que vous nous avez adressé. La difficulté dans cette affaire provient des changements que vous avez demandés au fil de l’eau. Vous avez notamment posé des exigences techniques inadaptées alors que les sièges objets de votre commande sont des maquettes. Les écarts qui en ont découlé par rapport au cahier des charges initial, à votre demande, génèrent un surcoût que vous devez assumer en votre qualité de donneur d’ordre. (…)
Nous sommes en mesure de procéder, sous réserve d’éventuelles nouvelles demandes de modification de votre part, à une livraison unique pour l’intégralité des sièges commandés le 3 août 2021. Nous vous demandons de nous régler l’intégralité du prix convenu et des surcoûts qui vous sont imputables, à savoir 260 520 euros'.
Par courrier du 2 juillet 2021, postérieur à plusieurs échanges téléphoniques entre les responsables des deux sociétés, la société Style et Design indiquait : 'Je vous informe que nous libérons ce jour la somme de 205 700 euros HT soit 246 840 euros TTC.
De notre côté, nous vous demandons de mettre à notre disposition les éléments suivants en l’état ci-après décrits pour enlèvement par nos soins dès lundi 5 juillet 2021 :
- 8 sièges simples entièrement moussés et garnis avec leurs coques gainées non collées,
- 1 siège double moussé et garni,
- 3 sièges doubles partiellement moussés,
- les […] ,
- le reliquat de mousses destinées à finaliser les sièges doubles,
- tous les matériaux fournis et non utilisés,
- les différents moules ayant servi à la fabrication des différentes pièces en composite,
- les gabarits des garnissages,
- les scans 3D.
Une inspection avant enlèvement sera faite sur place par nos équipes pour s’assurer que les éléments sont bien dans l’état ci-dessus.'
Ce courrier a été signé par la société Volum-E avec la mention 'bon pour accord'.
Ces différents échanges permettent d’établir les conditions dans lesquelles l’accord dont se prévaut la société Volum-E a finalement été passé.
Une lettre-accord a été établie par la société Volum-E le 5 juillet 2021 qui indique notamment :
'Conformément aux dispositions de l’article 2044 et suivants du code civil, afin de mettre fin de manière définitive, irrévocable et forfaitaire aux difficultés qui nous opposent, nous nous sommes mutuellement accordé les concessions réciproques suivantes :
- paiement de l’intégralité des sommes dues à date pour la réalisation de la commande précitée comprenant le prix convenu initialement ainsi que les surcoûts pour un total de 205 700 HT soit 246 840 euros TTC effectué à réception de notre facture par Style et Design group et/ ou son donneur d’ordre,
- livraison des sièges commandés en l’état sans garantie ni recours au profit de Style et Design group ni de son donneur d’ordre.
Style et Design group se porte-fort du respect des présentes par son donneur d’ordre qu’elle garantit ; Style et Design group se substituera à lui dans le cas contraire.
La réception a été faite le 05/07/2021 chez MMB VE sur le site de Blangy-sur-Bresse. Le transport est de l’entière responsabilité de Style et Design group.
La présente lettre-accord règle définitivement le litige qui nous oppose et aura donc autorité de la chose jugée en application de l’article 2052 du code civil.'
Ce courrier a été signé par le directeur administratif et financier de la société Style et Design group avec la mention 'bon pour accord'.
Par courrier du 6 juillet 2021, la société Style et Design a indiqué à la société Volum-E :
' Par la présente, nous dénonçons nos engagements de nos courriers signés vendredi 2 juillet et lundi 5 juillet que vous avez improprement cru devoir qualifier de 'transaction'.
En effet, outre qu’aucune concession ni contrepartie n’a été accordée par vos soins, les engagements que vous avez pris le vendredi 2 juillet n’ont pas été tenus :
- les 8 sièges simples fournis présentent de nombreux défauts de fabrication,
- aucun siège double n’est moussé et garni,
- les coques des sièges doubles fournies sont dans un état de fabrication désastreux,
- il manque les gabarits des mousses'.
La société Style et Design a fait réaliser un constat d’huissier le 5 juillet à l’arrivée des sièges dans ses locaux, ceux-ci étant encore emballés et filmés lors du début des opérations de constat.
Ce constat confirme les désordres mentionnés dans le courrier du 6 juillet.
L’article 2044 du code civil dispose que 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître'.
Il apparaît en l’espèce que la société Volum-E ne conteste pas être à l’initiative de la 'lettre-accord’ du 5 juillet 2021, qui prévoyait à la fois le paiement par la société Style et Design de l’intégralité de la somme que l’intimée estimait être due au titre des travaux (correspondant à une augmentation d’environ 70% par rapport au devis), la livraison des sièges inachevés le 5 juillet 2021 alors que le bon de commande initial prévoyait une livraison le 17 mai 2021, et l’absence de garantie et de recours quant à l’état des marchandises reprises, le tout en se portant fort pour la société donneur d’ordre du respect de ces dispositions.
La société Volum-E, qui obtenait par cette lettre-accord la satisfaction de ses demandes sur le prix, sans exécuter ses propres obligations contractuelles, en déniant toute garantie sur les travaux réalisés, ne justifie avoir procédé à aucune concession, l’argument tenant à la démotivation de ses salariés ou à une mauvaise image de sa société, à supposer qu’il vaille concession, n’étant étayé par aucune pièce.
Au surplus, l’argumentation de la société Style et Design tendant à dire que la société Volum-E exerçait une pression indue sur elle en subordonnant la remise des sièges à la signature de la lettre-accord, qui est également de nature à permettre la remise en cause de la validité de ce document, est étayée par les attestations de deux de ses salariés.
Il convient en conséquence de dire que la contestation de la société Style et Design relative à la validité de la transaction du 5 juillet 2021 est sérieuse.
Au surplus, s’il résulte des pièces susmentionnées que certaines modifications du bon de commande initial ont été demandées à la société Volum-E au cours du contrat, ayant engendré pour elle des surcoûts, ce que ne conteste d’ailleurs pas la société Style et Design dans le principe, le constat d’huissier du 6 juillet 2021 démontre aussi l’existence de désordres affectant les sièges livrés, outre l’inachèvement non contesté des sièges doubles.
En conséquence, la créance de la société Volum-E n’est pas établie avec l’évidence requise et il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de provision. La décision attaquée sera infirmée de ce chef.
sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale de première instance.
Chaque partie ayant partiellement succombé en première instance, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
Partie perdante en appel, la société Volum-E sera condamnée aux dépens d’appel.
En équité, elle sera condamnée à verser à la société Style et Design la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande en ce sens étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance en date du 8 septembre 2021, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à l’organisation d’une mesure d’expertise ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Volum- E ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Volum-E à payer à la société Style et Design group la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et que la société Volum-E supportera la charge des dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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