Annulation 30 mai 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 avr. 2025, n° 2502049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 mai 2024, N° 2400599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 à 17h51, M. B A, représenté par la Selarl Mary et Inquimbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime soit de lui délivrer un titre de séjour soit de lui délivrer au moins un récépissé l’autorisant à travailler, sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que malgré ses relances, la préfecture refuse d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2400599 du 30 mai 2024 en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; qu’étant démuni de toute autorisation de séjour, il risque à tout moment d’être contrôlé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour ;
— il est porté une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il risque à tout moment d’être privé de liberté car retenu par les forces de l’ordre ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
3. A cet égard, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Par un jugement n° 2400599 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, et interdisant à M. A le retour sur le territoire français, et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime a saisi la commission du titre de séjour, qui a rendu un avis le 27 novembre 2024. Si le requérant soutient avoir effectué plusieurs relances pour obtenir un récépissé, il ne produit qu’un seul courrier de relance reçu le 27 décembre 2024, dont il résulte d’ailleurs qu’un récépissé expirant le 2 décembre 2024 lui avait été délivré. En se bornant à soutenir qu’il risque d’être placé en retenue pour vérification de son droit au séjour à tout moment en l’absence de renouvellement de ce récépissé, le requérant n’établit pas la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure d’injonction de renouvellement de ce récépissé, alors qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière, ni d’aucune autre démarche réalisée depuis le 27 décembre 2024, avant la saisine du juge des référés libertés le 28 avril 2025.
5. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence à prescrire, à très bref délai, l’édiction d’une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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