Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2202791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. Q… AB…,
M. G… M…, Mme R… L…, Mme AC… N…,
Mme T… Z…, M. B… et Mme O… F…, Mme V… S…,
Mme E… et M. U… I…, Mme H… J… et M. AA… X…,
M. W… K… et Mme D… P…, représentés par Me Hoffman, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2021 par lequel la commune de Vidauban a délivré un permis de construire à M. A… en vue de la rénovation et de l’agrandissement d’une construction située 185 chemin des Blaïs n° 3, sur un terrain cadastré section AH n° 101, 102 et 404, sur le territoire communal, ensemble la décision du 8 août 2022 rejetant le recours gracieux des époux F… et les décisions implicites rejetant les recours gracieux des autres requérants ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vidauban une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; le chemin d’accès au hameau présente une largeur de moins de 4 mètres ; il n’y a aucune voie de retournement pour les véhicules de secours ; les prescriptions du règlement départemental de défense contre l’incendie n’ont pas été respectées dès lors qu’aucun point d’eau incendie d’un débit de 60 m3 par heure n’est situé à moins de 200 mètres ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ; la communauté d’agglomération Dracénie-Provence-Verdon n’a pas été consultée alors que le projet implique la modification de l’accès à la voie ;
- le zonage Nh du secteur est illégal ;
- les dispositions des articles N2 et N10 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues ; le projet est inesthétique et dénature le hameau ;
- il méconnaît les dispositions de l’article N6 du règlement du plan local d’urbanisme ; la partie Ouest du projet n’est pas implantée en limite séparative et laisse une bande de
2,50 mètres seulement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article N9 du règlement du plan local d’urbanisme ; le pétitionnaire n’a pas informé la mairie de la hauteur du bâtiment le plus sur la façade de la rue ;
- il méconnaît les dispositions de l’article N12 du règlement du PLU et l’article
R. 431-10 du code de l’urbanisme ; aucune photographie de l’état des parcelles libres de construction n’a été communiquée ; en ne communiquant pas ce document, le pétitionnaire a commis une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la commune de Vidauban, représentée par Me Reghin, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la régularisation des illégalités observées par un permis de construire modificatif ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Hoffman, représentant M. AB… et autres, et de Me Dumont, représentant la commune de Vidauban.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 janvier 2021, le maire de la commune de Vidauban a délivré un permis de construire à M. A… pour la rénovation et l’agrandissement d’une construction (création de 3 logements) sur un terrain situé 185 chemin des Blaïs n° 3 sur le territoire communal, sur des parcelles cadastrées section AH n° 101, 102 et 404. Par la présente requête, M. AB… et autres demandent au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision du
8 août 2022 rejetant son recours gracieux et les décisions implicites rejetant les recours gracieux des autres requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Régis Roux, adjoint délégué à l’urbanisme, qui disposait d’une délégation en vertu d’un arrêté du 9 juin 2020 afin de signer, notamment, les arrêtés de permis de construire. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été transmis en préfecture le jour même et affiché en mairie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Premièrement, les requérants soutiennent que la voie d’accès au projet présente une largeur inférieure à 4 mètres, ne permettant pas le croisement des véhicules. Toutefois, il ressort des écritures en défense, non contestées par les requérants, que le chemin du Blaïs présente une largeur de 3,50 mètres avec une bonne visibilité et la présence d’un bas-côté permettant aisément le croisement des véhicules. En outre, le projet, qui consiste en la rénovation et l’agrandissement d’un bâtiment existant pour la création de trois logements, ne va pas générer une augmentation du trafic telle qu’elle constituerait un risque pour la sécurité publique. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
Deuxièmement, les requérants soutiennent que la voie d’accès ne permet pas le passage des véhicules de secours et qu’elle ne comporte aucune aire de retournement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense et des photos produites par la commune et non contestées, que se situent, le long du chemin du Blaïs, plusieurs espaces permettant de faire demi-tour. Les requérants, qui n’ont pas répondu au mémoire en défense, n’établissent pas ni même n’allèguent que ces espaces ne présenteraient pas des dimensions suffisantes pour permettre aux véhicules de secours de faire demi-tour. Enfin, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, si le chemin a une largeur de 3,50 mètres, sa configuration permet la circulation des véhicules de secours. Par suite, cette deuxième branche du moyen doit également être écartée.
Troisièmement, les requérants soutiennent que le projet est situé dans une zone d’aléa fort incendie et que sa défense au titre de la protection incendie n’est pas assurée. Toutefois, il ressort des écritures en défense et des documents produits par la commune de Vidauban, qui n’ont pas été contestés par les requérants, d’une part, qu’il n’est pas établi que la zone soit située en aléa fort incendie et, d’autre part, qu’un point d’eau incendie présentant un débit de 60m3/heure pendant deux heures est situé à moins de 200 mètres du terrain d’assiette du projet. Par suite, cette branche du moyen doit également être écartée.
Quatrièmement, si les requérants soutiennent que l’accès direct des garages sur le chemin du Blaïs est de nature à constituer un risque pour la sécurité publique, il ressort des pièces produites en défense par la commune, non contestées par les requérants, que sur cette voie à faible trafic et à vitesse réduite, d’autres garages ont un accès direct sur la voie et que la configuration des lieux n’est pas de nature à démontrer que le projet, tel qu’il a été pensé, serait de nature à constituer un danger pour les habitants des maisons ou les tiers utilisateurs de la voie. Par suite, cette branche du moyen doit également être écartée.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
Si les requérants soutiennent que la communauté d’agglomération
Dracénie-Provence-Verdon n’a pas été consultée dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, ils n’apportent aucun élément de nature à établir que le chemin de Blaïs, qui dessert le terrain d’assiette du projet, ne relèverait pas de la compétence de la commune de Vidauban. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du R. 423-53 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, les requérants se prévalent, par la voie de l’exception, de l’illégalité du zonage Nh du secteur. Ils soutiennent que ce secteur ne pouvait pas être classé en zone Nh dès lors qu’il comporte des parcelles avec de grands jardins, ce qui ouvre d’importantes possibilités de construction, en contradiction au principe de protection inhérent à une zone naturelle.
Les requérants soutiennent que le permis de construire attaqué est illégal en raison de l’illégalité du zonage Nh de la zone du terrain d’assiette du projet qui est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». En outre, selon les dispositions de l’article
L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet (…) ».
Il résulte de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause et lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur et c’est au regard de ces règles que doit être appréciée la légalité de l’autorisation. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
En l’espèce, si les requérants ont entendu soulever le moyen tiré de l’exception d’illégalité du zonage Nh, ils n’établissent pas ni même n’allèguent que la construction projetée méconnaîtrait les dispositions d’urbanisme ainsi remises en vigueur par cette déclaration d’illégalité du plan local d’urbanisme.
Il ressort donc des pièces du dossier que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige serait illégal par exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de la zone Nh. Il y a lieu ainsi d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme.
En cinquième lieu, aux termes de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’occupation et l’utilisation du sol soumises à des conditions particulières : « (…) Dans le sous-secteur Nh : / Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles ne dénaturent pas la morphologie urbaine ainsi que les caractéristiques patrimoniales des hameaux existants (…) ». Et aux termes de l’article N10 de ce règlement relatif à l’aspect extérieur : « Dispositions générales pour l’ensemble de la zone N comprenant tous les sous-secteurs : / Les constructions ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecteur, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) / Pour le sous-secteur Nh : / (…) Façades : / Les enduits dits rustiques, grossiers ou tyroliens sont formellement prohibés. / Les décors de façade, en particulier toute modénature existante (encadrement de baies, fronton, moulurations…) seront précieusement conservés et restaurés. / Aucune canalisation (eau, vidange…) ne devra être visible de la voie publique en façade. (…) ».
Le projet est situé chemin du Blaïs n° 3, dans le hameau du Blaïs, dont il ressort qu’il comprend des constructions principalement édifiées en limite séparative, en R+1, composées de garages en rez-de-chaussée et d’habitation à l’étage, avec des toits à deux pans en tuile et des ouvertures plus hautes que large. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive coté PC4, que le projet a pour objet de rénover le bâti existant et de construire dans son prolongement de nouveaux logements avec garages. Le nouveau bâtiment disposera en rez-de-chaussée de cinq garages et le R+1 sera dédié au logement. Il ressort également de ce document que, pour ne pas dénaturer l’allure du hameau, le style architectural retenu est inspiré du bâti existant dans le prolongement de la propriété composé de maisons mitoyennes anciennes et que les proportions et les emplacements des ouvertures a été pensé pour correspondre à ce qui existe déjà sur les constructions environnantes, tout comme la teinte des enduits de façade et les toitures à deux pans avec rang de génoise. Le projet n’est ainsi pas de nature à dénaturer le hameau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles N2 et N10 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article N6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 m des limites séparatives. / Dans le
sous-secteur Nh uniquement : / 1- implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies : Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies, ou bien à une distance au moins égale à 4 m. / 2- Implantation par rapport aux limites de fond de propriété : / Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives de fond de parcelle, ou bien à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment H/2, sans être inférieure à 4 m. ».
Les requérants soutiennent que le projet n’est pas édifié en fond de parcelle AH 102 ni à 4 mètres de la limite séparative en fond de parcelle. La commune fait valoir en défense, sans être contestée sur ce point, que le projet consiste en la rénovation du bâtiment situé sur la parcelle AH 102, qui est déjà implanté en fond de parcelle, en limite séparative et que la parcelle AH 404 n’est pas concernée par cette rénovation. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l’extension est réalisée sur la parcelle AH 101, sur laquelle la construction sera implantée en fond de parcelle sur la limite séparative. Par suite, le moyen, tel que soulevé par les requérants, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article N6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article N9 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions : « La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’à l’égout du toit, ne peut excéder 7 mètres. / Dans le sous-secteur Nh uniquement : / Conditions de mesure : / La hauteur en tout point des constructions est mesurée à partir du sol existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’à l’égout du toit. / Hauteur absolue : / – Pour une construction située en façade sur rue : la hauteur maximale à l’égout du toit sera égale à celle du bâtiment le plus haut de la façade sur rue concernée ; (…) ».
D’une part, les dispositions précitées n’imposent pas de fournir la hauteur des bâtiments les plus hauts sur la rue du projet. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de permis de construire, notamment du plan des façades Sud-Ouest coté PC 3, que la façade du bâtiment à rénover et à agrandir ne dépasse pas en hauteur celle du bâtiment situé sur la parcelle juste à côté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article N12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres et plantations : « Les espaces boisés classés, figurant sur le document graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme. / Dans la mesure du possible, les constructions, voies d’accès et toutes utilisations du sol admises dans la zone, devront être implantées de manière à préserver les plantations existantes. (…) ».
D’une part, ces dispositions ne font pas obligation au pétitionnaire de conserver les plantations existantes. En l’espèce, la commune de Vidauban fait valoir, sans être contestée en défense, que la parcelle ne contenait qu’un arbre situé au milieu et dont la conservation était impossible eu égard au projet.
D’autre part, si les requérants entendent soulever le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire était incomplet dès lors qu’il ne comportait pas une photographie de la parcelle avec la végétation existante, ils n’indiquent pas quelles dispositions du code de l’urbanisme auraient été méconnues. Enfin, la circonstance, à la supposée avérée, que le pétitionnaire ait omis de fournir une pièce du dossier, ne permet pas de considérer que cela a été fait dans l’intention de tromper le service instructeur, qui n’a, au demeurant pas sollicité la production de pièces complémentaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article N12 du règlement du plan local d’urbanisme et celui tiré de ce que le pétitionnaire aurait commis une fraude doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. AB… et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Vidauban, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par les requérants.
En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Vidauban et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. AB… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Vidauban la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Q… AB…, en qualité de représentant unique pour l’ensemble des requérants, à la commune de Vidauban et à M. C… A….
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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