Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 14 déc. 2023, n° 2300318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, la commune de Yaté, représentée par Me Calmet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’EURL Dinh Architecture, la SARL JM Dinh Construction et la SARL Pacore à lui verser les sommes de :
— 6 740 392 francs CFP au titre du préjudice matériel ;
— 11 478 940 francs CFP au titre du préjudice financier ;
— 3 000 000 francs CFP au titre du préjudice de jouissance ;
en réparation des défauts et désordres constatés sur la construction de tribunes et annexes du complexe sportif situé tribu de Waho.
2°) de mettre à leur charge la somme de 500 000 francs CFP au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la SELARL de mandataire judiciaire Mary Laure Gastaud, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Pacore, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Yaté aux entiers dépens.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la SELARL de mandataire judiciaire Mary Laure Gastaud, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Jean-Marc Dinh Architecture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 2 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à rechercher la responsabilité des entreprises, eu égard à la réception sans réserve des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 modifiée portant réglementation des marchés publics ;
— la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 portant cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un contrat de marché public concernant la construction de tribunes et annexes du complexe sportif situé « tribu de Waho » à Yaté a été signé par la commune le 16 août 2018 avec la SARL Pacore. La SARL JM Dinh Construction s’est vue confier une mission de maîtrise d’œuvre de type M.1 restreinte, en qualité de mandataire.
2. De nombreux désordres et malfaçons ont été constatés sur ces ouvrages, notamment le dysfonctionnement du système d’alarme et la présence de marches non conformes dans les dégagements des tribunes.
3. Par ordonnance n° 2200054 du 10 mars 2022, le président du tribunal a désigné M. B A comme expert avec pour mission, notamment, de se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres visés dans la requête qui affectent les tribunes et annexes du complexe sportif, en indiquant leur date d’apparition, de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, ou à leur exécution et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles et d’indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, ainsi que leur coût. L’expert a remis son rapport au tribunal le 12 juin 2023.
4. La commune de Yaté demande au tribunal de condamner l’EURL Dinh Architecture, la SARL JM Dinh Construction et la SARL Pacore à lui verser les sommes de 6 740 392 francs CFP au titre du préjudice matériel, de 11 478 940 francs CFP au titre du préjudice financier et de 3 000 000 francs CFP au titre du préjudice de jouissance, au titre des défauts et désordres constatés sur la construction de tribunes et annexes du complexe sportif situé « tribu de Waho ».
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SELARL de mandataire judiciaire Mary Laure Gastaud pour la SARL Pacore et de la SARL Jean-Marc Dinh Architecture :
Sur la responsabilité :
5. La SARL Pacore avait conclu, le 16 août 2018, avec la commune de Yaté un marché de travaux pour un montant initial de 159 523 470 francs CFP. Il résulte du rapport d’expertise, que les désordres relevant de la SARL Pacore, entreprise de travaux, concernent en premier lieu la mise en service de la tribune, parmi lesquels des défauts électriques, l’absence des marches de la tribune, de porte coupe-feu pour le local réserve, de garde-corps au niveau des élévateurs et des escaliers, des défauts d’évacuation des eaux et des travaux de finition non achevés. Les désordres relevant de la SARL Pacore concernent également des travaux non réalisés parmi lesquels, des élévateurs non mis en place, les plans de recollement VRD, le dossier des ouvrages exécutés en électricité et la non-fourniture des avis techniques nécessaires à la conformité de l’ouvrage.
6. La société JM Dinh Construction avait conclu, le 18 août 2017, avec la commune de Yaté, un contrat d’architecture en date du 18 août 2017 pour un montant initial de 18 712 008 francs CFP. Il résulte du rapport d’expertise, outre une absence de direction et de surveillance de la maîtrise d’œuvre, que les désordres de conception, relevant de l’architecte, concernent en premier lieu une absence de visibilité sur l’ensemble du terrain de football pour les sièges situés sur les deux rangs inférieurs et aux extrémités et le caractère inutilisable des sièges en bordure de la cage de l’élévateur en raison de la présence du garde-corps autour de ce dernier.
7. La réception d’un ouvrage est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle vaut pour tous les participants à l’opération de travaux, même si elle n’est prononcée qu’à l’égard de l’entrepreneur, et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, y compris, pour le maître d’œuvre, en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage. Elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
8. Si la commune de Yaté soutient que les différents désordres et les travaux non effectués sont constitutifs de fautes dans l’exécution du contrat, elle ne produit pas à l’instance de procès-verbal de réception des travaux et ne demande pas au tribunal, tant en ce qui concerne le maître d’œuvre que l’entreprise chargée des travaux, de procéder au règlement financier. Au demeurant, il résulte de l’instruction qu’aucun élément n’est produit s’agissant du maître d’œuvre concernant ce règlement alors que la commune a réglé le montant de l’intégralité des travaux ainsi que des travaux supplémentaires. Il s’ensuit que les travaux doivent être regardés comme réceptionnés sans réserve, ce qui a mis fin aux rapports contractuels concernant les désordres apparents, qui constituent le seul fondement du présent recours. En tout état de cause, le paiement de l’intégralité du marché de travaux et de travaux supplémentaires vaut décompte général et définitif du marché, dont l’intervention interdit au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Yaté n’est, par suite, pas recevable à rechercher la responsabilité de l’EURL Dinh Architecture, de la SARL JM Dinh Construction et de la SARL Pacore, en leur qualité de participants à la conception et à la réalisation de l’ouvrage en cause.
Sur les frais d’expertise :
10. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge définitive de la commune de Yaté.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’EURL Dinh Architecture, la SARL JM Dinh Construction et à la SARL Pacore, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Yaté une somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Yaté est rejetée
Article 2 : Les frais d’expertise, d’un montant de 350 000 francs CFP sont mis à la charge définitive de la commune de Yaté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Yaté, à l’EURL Dinh Architecture, à la SARL JM Dinh Construction, à la SARL Pacore et à la SELARL de mandataire judiciaire Mary Laure Gastaud.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
G. PRIETOLe président,
signé
D. SABROUX Le greffier,
signé
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
cb
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