Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 2313462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Walther, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut d’enjoindre au Préfet de Seine-Saint-Denis, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne le pays de destination ;
— elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 11 juin 1983, déclare être entré sur le territoire français le 11 juillet 2017, sous couvert d’un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité, le 20 juin 2022, la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de l’admission exceptionnelle. Par un arrêté du 5 octobre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
2. En premier lieu, la décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée vise les textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu faire l’application, notamment les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Il indique également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour refuser la demande de certificat de résidence de
M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B à l’aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. En ce qui concerne les ressortissants algériens, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et un ressortissant algérien ne peut donc utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En quatrième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. En l’espèce, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la possibilité d’accorder un titre de séjour au requérant dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié à une ressortissante algérienne depuis le 1er décembre 2016, laquelle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 novembre 2018. En outre,
M. B a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans en Algérie ou résident, selon les mentions non contestées de la décision attaquée, sa mère ainsi que ses quatre frères et sœurs. Enfin, si l’intéressé se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en octobre 2019 pour un emploi de plongeur puis de commis de cuisine en juillet 2021 cet élément ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un certificat de résidence.
7. En sixième lieu, si M. B soutient que le préfet a commis une erreur de fait, en estimant que sa date d’entrée alléguée en France le 11 juillet 2017 n’était pas établie par les documents fournis à l’appui de sa demande, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait démontré être entré régulièrement dans l’espace Schengen le 10 juillet 2017 en Espagne à Barcelone sous couvert d’un passeport algérien revêtu d’un visa de court séjour valable du 30 juin 2017 au 29 juillet 2017. A supposer même que la carte d’embarquement, qu’il produit dans la présente instance à destination de Paris/Orly, soit considérée comme suffisamment probante pour attester de la réalité de sa date d’entrée sur le territoire, cette circonstance est sans incidente sur la légalité de la décision litigieuse, au regard des motifs mentionnés au point 4. Il en est de même s’agissant de l’erreur de fait alléguée concernant l’examen de sa demande d’autorisation de travail, dès lors qu’aucune stipulation de l’accord franco-algérien ni aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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