Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2300148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2023, le 7 janvier 2025 et le 27 février 2025, M. A B, représenté par l’AARPI Athen avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Cavaillon-Lauris a prorogé son stage pour une durée de six mois dans un nouveau service ;
2°) d’enjoindre au CHI de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au CHI de le titulariser avec effet rétroactif au 1er septembre 2022 et reconstitution de sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au CHI de lui faire bénéficier d’une formation d’infirmier diplômé d’État en structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas fondée sur ses aptitudes professionnelles ni sur l’intérêt du service mais qu’elle a été prise en raison de ses déclarations à la presse ;
— elle est constitutive, à l’instar des changements d’affectation de plusieurs collègues, d’une sanction déguisée ;
— elle est constitutive d’une sanction disproportionnée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2023 et le 20 février 2025, le CHI de Cavaillon-Lauris, représenté par la SCP Clément-Delpiano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive et qu’elle est dirigée contre une mesure ne faisant pas grief ;
— les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-1138 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marino-Philippe, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent contractuel au CHI de Cavaillon-Lauris titulaire d’un diplôme d’État d’infirmier, a été admis au concours sur titre organisé le 18 août 2021. Il a été placé en stage par une décision du même jour au sein du service des urgences en qualité d’infirmier en soins généraux et spécialisés 1er grade à compter du 1er septembre 2021. Par une décision du 18 novembre 2022 dont M. B demande l’annulation, la directrice des ressources humaines de l’établissement a prorogé son stage pour une durée de six mois dans un nouveau service.
Sur les fins de non-recevoir opposés en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4251-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est datée du 18 novembre 2022 et que M. B a introduit sa requête contre le 13 janvier 2023, soit dans le délai de deux mois prescrit. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la requête doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de de l’article 5 du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : « I. – Les infirmiers en soins généraux et spécialisés reçus à l’un des concours mentionnés aux articles 6 et 7 sont nommés agents stagiaires par l’autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d’une durée d’une année. / II. – A l’issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Les agents qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an () ».
5. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de prorogation de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. Une telle décision lui faisant grief, l’agent a intérêt à en demander l’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’absence de caractère décisoire de la décision attaquée doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;/ () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision prolongeant le stage de l’agent, à l’issue de cette durée maximale, n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen soulevé et tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, pour apprécier la légalité d’une décision de prorogation de stage, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
9. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’au cours de l’année de stage débutée le 1er septembre 2021, le requérant a été placé en congés maladie ordinaire près d’un mois. D’autre part, l’évaluation établie le 17 mai 2022 à l’issue de la moitié du stage sur sa manière de servir comporte sept champs relatifs à l’aptitude aux fonctions, au comportement vis-à-vis des patients et au sens du travail en commun jugés « insuffisants ». Si ses compétences professionnelles sont jugées bonnes dans l’ensemble, l’appréciation globale fait apparaître que l’intéressé manque de maturité professionnelle, de discernement et de réflexivité vis-à-vis de son propre comportement. Sur la base de ces éléments, l’évaluatrice a indiqué qu’elle refuserait que le requérant soit titularisé et l’invitait à se remettre en question, à s’adapter aux règles institutionnelles et à travailler sa prise de recul. Il ressort, en outre, du compte-rendu d’entretien conduit le 27 octobre 2022 en présence de la directrice des ressources humaines de l’établissement, de la directrice des soins et de
M. B qu’il reconnaît ne pas avoir eu un comportement adéquat lors de son entretien d’évaluation. Il y est également fait mention de pressions sur son cadre de santé en menaçant de se mettre en arrêt maladie pour obtenir satisfaction ou d’utiliser un ton inapproprié envers les patients. M. B ne conteste pas utilement par la production d’un courrier de l’équipe médicale des urgences et du SMUR du 8 décembre 2022 et de courriers de collègues infirmiers qui reconnaissent, comme sa hiérarchie, ses compétences, le bien-fondé des griefs portés à son encontre. Il en résulte que M. B n’ayant pas donné pleinement satisfaction au sens de l’article 5 du décret du 29 septembre 2010 cité au point 5, la directrice des ressources humaines du CHI de Cavaillon-Lauris n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en prorogeant son stage pour une durée de six mois dans un nouveau service.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit que la décision attaquée a été prise en raison de la manière de servir du requérant. Si M. B fait état des changements d’affectation de trois collègues, il ressort des documents produits que ceux-ci sont intervenus le 23 janvier 2023, plus de deux mois après la décision attaquée, dans le cadre du schéma de reconfiguration temporaire de l’offre de médecine d’urgence de l’établissement en raison d’un manque d’effectif. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que ses collègues se soient exprimés dans la presse. Par suite, le requérant n’établit pas qu’à la date de la décision attaquée le CHI aurait décidé de la prolongation du stage pour des motifs tenant à la volonté de le sanctionner en raison de ses propos tenus dans la presse. Il ressort à cet égard du compte-rendu d’entretien du 27 octobre 2022 la nécessité de pouvoir l’évaluer dans un autre service compte tenu du contexte complexe au service des urgences. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B n’établit pas que la décision attaquée, qui trouve son fondement dans la possibilité de mieux faire ses preuves dans une nouvelle affectation, procéderait en réalité d’une volonté de l’administration de le sanctionner. Au surplus, le requérant ne soutient ni n’allègue que la décision attaquée supprime ou limite des droits ou des avantages actuels ou potentiels résultant du statut de l’intéressé tenant notamment à une réduction de sa rémunération ou une privation totale de ses attributions Par suite, le moyen tiré de la sanction déguisée doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède au point 10 que la décision attaquée ne constituant pas une sanction, le moyen tiré de la disproportion de la sanction est inopérant.
12. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. En premier lieu, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHI de Cavaillon-Lauris, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par M. B.
16. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le CHI de Cavaillon-Lauris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Cavaillon-Lauris.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1138 du 29 septembre 2010
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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