Infirmation partielle 23 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 23 déc. 2021, n° 19/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00443 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saumur, 17 juin 2019, N° F18/00061 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00443 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERI3.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 17 Juin 2019, enregistrée sous le n° F18/00061
ARRÊT DU 23 Décembre 2021
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Maître Meriem BABA, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier S17-0210, substitué par Maître LESAGE-STRELISKI,
INTIMEE :
SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE prise en la personne de son Président en exercice.
[…]
[…]
représentée par Me SORIN, avocat substituant Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30190186 et par Maître VOIRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame L, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame K L
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame I J
ARRÊT :
prononcé le 23 Décembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame L, conseiller faisant fonction de président, et par Madame I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU Distribution Sanitaire Chauffage (ci-après DSC) est spécialisée dans la négoce d’articles de sanitaire, chauffage et climatisation, qu’elle achète auprès de fabricants et revend aux professionnels du secteur et de manière plus accessoire aux particuliers. Elle compte de 4 300 à 4 399 salariés. La commercialisation est assurée par le biais de plusieurs points de vente répartis sur le territoire national comme c’est le cas de l’agence CEDEO Saumur.
M. X, né le […] à Saumur, a été embauché en qualité d’agent technico-commercial par contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction à compter du 26 avril 1995 par la société DSC.
Au cours de sa carrière, M. X a bénéficié de multiples avenants au contrat de travail lui permettant des montées d’échelon et des augmentations de salaire. Par un dernier avenant du 1er janvier 2014, M. X a été promu 'chef de site' catégorie cadre niveau VIII échelon A coefficient 550 et percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 5 365,46 euros par mois.
Par courrier remis en main propre le 1er septembre 2017, la société DSC a convoqué M. X à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé le 8 septembre 2017 avec dispense d’activité et maintien du salaire pendant cette période.
Le 19 septembre 2017, la société DSC a notifié à M. X son licenciement pour faute grave, motivé par les détournements de procédure de gestion et de produits et la réalisation de dépenses personnelles à partir des comptes de la société.
Le 22 septembre 2017, la société DSC a remis à M. X les documents de fin de contrat et lui a réglé à titre de solde de tout compte la somme de 7 905,71 euros.
Le 7 décembre 2017, M. X adressait à la société DSC un courrier expliquant qu’il avait été victime de dénonciations calomnieuses de la part du chef des ventes, M. Y.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saumur le 22 septembre 2018 pour obtenir principalement, dans le dernier état de ses prétentions, la condamnation de la société DSC au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et d’une indemnité en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Par jugement en date du 17 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Saumur a :
— dit que le licenciement de M. X repose sur une faute grave ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. X à verser à la société DSC la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens.
Le conseil de prud’hommes a considéré que le demandeur, depuis l’abrogation de l’article R. 1452-7 du code du travail, doit mentionner l’intégralité de ses demandes dans sa requête ou son acte introductif d’instance, ce qui n’était pas le cas de la demande de M. X relative à l’irrégularité de la procédure préalable au licenciement. Il a par ailleurs estimé que la faute grave retenue à l’encontre de M. X était justifiée puisque ce dernier n’a pas respecté les principes de loyauté et d’intégrité en créant des avoirs fictifs et des refacturations de produits à des clients qui n’en ont jamais été destinataires et en imputant à l’agence des produits n’ayant aucun lien avec son activité. Il a retenu que ces malversations ont été révélées lors de la réalisation d’un audit interne le 31 août 2017, date à laquelle la société DSC en a eu connaissance.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 17 juillet 2019.
La société DSC a constitué avocat en qualité d’intimée le 10 octobre 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2021.
Le dossier a été fixé à l’audience du 5 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X, dans ses conclusions d’appelant n°2, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience, reçues au greffe le 17 septembre 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saumur le 17 juin 2019 et le déclarer bien fondé.
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saumur le 17 juin 2019 en ce qu’il :
— a dit que son licenciement repose sur une faute grave ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamné à verser à la société DSC la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau :
— constater l’irrégularité de la procédure préalable à son licenciement pour faute grave;
À ce titre,
— condamner la société DSC à lui verser la somme de 5 365,46 euros en réparation de son préjudice pour l’irrégularité de la procédure préalable à son licenciement ;
En tout état de cause,
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société DSC au paiement des sommes de :
— 10 784,72 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 078,47 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 49 609,70 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 90 000 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la société DSC à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DSC aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. X fait d’abord valoir que la procédure de licenciement à son encontre est irrégulière puisque la lettre de licenciement ne précise pas l’identité des délégués du personnel qu’il peut consulter. Il ajoute que contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, il existe un lien suffisant dès lors que l’irrégularité de la procédure est liée au licenciement pour faute grave contesté devant le conseil de prud’hommes.
M. X soutient par ailleurs que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits. Il affirme que la société DSC dispose d’un service d’audit interne et d’un responsable administratif et financier, de telle sorte qu’elle ne pouvait ignorer les dépenses et les achats réalisés par les salariés. Il ajoute que son employeur relève plusieurs faits dont le premier daterait du 17 décembre 2015 et le dernier du 12 juillet 2017 alors qu’il n’a été convoqué à l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement que le 1er septembre 2017. Il estime ainsi que le licenciement prononcé pour des faits dont il est établi que l’employeur en avait connaissance depuis au moins 2 mois est dénué de cause réelle et sérieuse.
M. X conteste également l’existence d’une faute grave retenue à son encontre. Il considère que le conseil de prud’hommes de Saumur n’a pas répondu à ses conclusions et qu’il n’a pas suffisamment examiné les éléments fournis par son employeur. Il soutient en conséquence que les premiers juges n’ont pas satisfait aux exigences légales de motivation puisqu’il n’apparaît pas avec certitude qu’il serait à l’origine des sorties d’espèces litigieuses ou encore des factures non justifiées. M. X affirme que la plupart des factures versées par son employeur n’ont pas été dressées par ses soins et que certaines dépenses qui lui sont reprochées n’ont jamais été évoquées lors de l’entretien préalable ou dans la lettre de licenciement.
M. X fait enfin valoir que la société DSC n’est pas parvenue à rapporter avec certitude la preuve de la gravité de la faute qui lui est imputable et que le doute doit lui profiter. Il rappelle enfin que des primes exceptionnelles lui ont été versées pour les périodes où son employeur lui a reproché des dépenses injustifiées.
*******
La société DSC, dans ses conclusions d’intimé n°4, soutenues à l’audience, reçues au greffe le 5 octobre 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample
exposé, demande à la cour de :
— ordonner au jour de l’audience le rabat de l’ordonnance de clôture du 29 septembre 2021 compte tenu de la communication tardive le 29 septembre 2021 par M. X d’une nouvelle pièce 35, ainsi que le rejet de cette pièce ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts pour procédure irrrégulière et le licenciement pour faute grave justifié ;
— à titre reconventionnel, condamner M. X à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à sa charge les éventuels dépens.
La société DSC fait valoir que la demande de M. X sur l’irrégularité de procédure est irrecevable puisque ce n’est que le 12 février 2019 qu’il a présenté cette nouvelle demande et non dans sa requête initiale. Elle considère que la demande en dommages et intérêts pour irrégularité de procédure est bien distincte de la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque leur fondement légal ainsi que leur sanction sont distincts. En tout état de cause, elle ajoute que si les modalités d’assistance du salarié doivent figurer dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, le législateur n’impose pas l’obligation d’y mentionner l’identité de chaque représentant du personnel.
La société DSC soutient par ailleurs que M. X était tenu, au regard de sa position hiérarchique et à ses fonctions de chef de site, à une obligation de loyauté à son égard ainsi qu’à une exemplarité. Elle affirme que M. X répartissait les dépenses sur plusieurs années afin que les montants pris isolément ne l’alertent pas et qu’en conséquence, elle ne pouvait qu’ignorer les détournements orchestrés par M. X. Elle précise, en effet, que les manoeuvres de M. X consistaient à dissimuler ses agissements qui n’auraient pu être mis à jour dans le cadre de contrôles internes habituels. Elle assure avoir eu connaissance de ces agissements en juillet 2017, à la suite de quoi elle a enquêté et engagé la procédure de licenciement.
La société DSC fait également valoir que le conseil de prud’hommes de Saumur a parfaitement vérifié les fautes commises par M. X en les qualifiant de graves malversations. Elle ajoute que M. X, jusqu’à ses conclusions n°2 du 28 mars 2019, n’a pas contesté la réalité ni la matérialité des agissements qui lui sont reprochés mais tenté de les justifier comme étant des 'pratiques commerciales au profit des salariés'. Elle affirme que M. X établissait des avoirs fictifs avant de refacturer les clients à un tarif inférieur afin de créer un solde créditeur ou encore qu’il opérait un prétendu remboursement en espèces. Elle fait également valoir que M. X a facturé sur le compte de la société des dépenses personnelles telles que du gazon, un plafond tendu ou encore un dressing sur mesure.
Enfin, la société DSC soutient que les arguments soulevés par M. X sont inopérants. D’une part, elle considère que les faits fautifs sont imputables à M. X puisqu’il reconnaît lui-même avoir procédé à des commandes sur son lieu de travail, facturées au nom de son employeur. Elle constate également qu’il s’agit d’achats personnels qui auraient dû être réalisés en son nom et à sa charge financière exclusive. D’autre part, elle rappelle que les pouvoirs qui étaient délégués à M. X devaient s’inscrire dans l’intérêt exclusif de la société et suivant les procédures et règles en vigueur. Enfin, elle fait valoir que M. X ne peut se prévaloir d’aucun doute étant donné que les pièces versées aux débats établissent de manière incontestable les fautes de ce dernier. Pour conclure, la société DSC constate que les attestations produites par M. X sont des attestations de complaisance et qu’elles ne portent pas directement sur les fautes qui lui sont reprochées.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le rejet de la pièce 35
Sur le fondement des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture intervenue à la date du 29 septembre 2021, en l’absence d’opposition de la partie adverse, afin de tenir compte des dernières conclusions de l’intimée en réponse aux conclusions tardives n°2 de l’appelant.
Dans le strict respect du principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile, il convient également de rejeter des débats la pièce 35 qui a été transmise par M. X le 29 septembre 2021, soit le jour même de la clôture de l’instruction du dossier.
Le conseil de l’appelant n’a pas manifesté à l’audience son intention de conclure à nouveau.
Dès lors, il convient de prononcer à l’audience la clôture de l’instruction du dossier.
Sur la régularité de la procédure
• Sur la recevabilité de la demande
S’agissant des instances introduites devant les conseils de prud’hommes après le 1er août 2016, comme c’est le cas en l’espèce, et selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par application de l’article 70 du code de procédure civile, il est possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 1452'2 du code du travail qui prévoit que la requête saisissant le conseil de prud’hommes doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci, toute prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale, est ainsi par principe irrecevable en cours d’instance prud’homale, sauf application des dispositions précitées des articles 565, 566 et 70 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X a présenté pour la première fois devant le conseil de prud’hommes dans ses conclusions du 12 février 2019, alors que la requête initiale date du 21 septembre 2018, une nouvelle demande en dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
M. X prétend qu’il existerait un lien suffisant entre la contestation initiale du licenciement pour faute grave et la contestation a posteriori de la régularité de la procédure de licenciement, de sorte que celle-ci pourrait être rattachée à la première.
S’agissant de 2 demandes concernant la rupture du contrat de travail et plus particulièrement la contestation du bien-fondé du licenciement tant sur le fond que sur la forme, il convient de considérer qu’il existe un lien suffisant entre ces 2 demandes. Par conséquent, la demande tendant à
voir reconnaître le caractère irrégulier de la procédure de licenciement est recevable.
Le jugement est infirmé de ce chef.
• Sur le bien-fondé de la demande
Selon les dispositions de l’article R. 1232'1 du code du travail :
«La lettre de convocation prévue à l’article L. 1232-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur.
Elle précise la date, l’heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié.»
Contrairement à ce que prétend M. X, il n’est nullement fait obligation à l’employeur d’indiquer dans la lettre de convocation à l’entretien préalable l’identité des délégués du personnel. La lettre de convocation a bien précisé conformément aux dispositions précitées que le salarié pouvait se faire assister «lors de cet entretien, par une personne de [son] choix appartenant obligatoirement aux personnels de la société» (pièce 14 employeur).
Par conséquent, aucune irrégularité de la procédure de licenciement n’est encourue. La demande présentée par M. X de ce chef est rejetée.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement en date du 19 septembre 2017, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
«[…] Les faits, relevés par le service audit, sont les suivants :
Dans le cadre de vos missions de chef de site de Saumur, vous devez mettre en 'uvre, respecter et faire respecter l’ensemble des règles prévues dans le cadre du manuel de gestion d’une agence.Or, nous avons constaté que vous avez délibérément et de manière répétée enfreint les règles de gestion inhérentes à vos fonctions, et au détriment de la société pour un montant global dépassant 30'000 € pour la période observée et que vous vous êtes ainsi rendu coupable de fraudes.
Lors de l’entretien vous n’avez, d’ailleurs, pas remis en cause l’utilisation de méthodes totalement hors procédures, qualifiant vos agissements en les minimisant au rang de « pratiques commerciales».
Pour être tout à fait précis sur les anomalies frauduleuses relevées :
Sur les factures au comptant :
Vous avez détourné les procédures de gestion en établissant des avoirs fictifs destinés à annuler des factures en compte agence (et réglées initialement au comptant). Puis après création de l’avoir, en restructurant sur le même compte client mais à tarif inférieur créant ainsi un solde créditeur. Et enfin, en soldant le compte par une refacturation de produits à hauteur du solde créditeur ou par un remboursement en espèces. Toutes ces opérations sans que le client ne soit au courant des manipulations.
Sur les 12 derniers mois, ces manipulations ont entraîné environ 4700 € de remboursement en espèces qui n’ont pas été destinés aux clients des comptes mouvementés. Dans le même temps, nous avons détecté 7500 € de refacturation de produits sur la base des avoirs générés. Or après renseignements auprès des clients impactés – ces derniers n’ont pas été destinataires de la marchandise concernée.
Sur les frais généraux :
Des factures ont été imputées aux comptes de l’agence alors même que les produits/prestations achetées n’ont aucun lien avec l’activité ou l’entretien de l’agence.
- Du gazon artificielcommandé par Point P et facturé à l’agence sous le bon n°382214 du 12/07/2017 pour un montant de 780 €. Puis refacturé sous le n°564627 (compte « fictif » au nom de E F).
- Un plafond tendu facturé sur l’expo de Saumur et qui n’a jamais été installé dans l’agence.
- Même constat pour un dressing sur-mesure facturé par Point P sous BL n°345483 (BL fournisseur Coulidor n°1442783) ainsi que du dallage modèle manoir facturé Point P sous BL 362856 du 17/12/2015 pour un montant de 2270,54 € et BL 269984 du 8/07/2016 pour un montant de 1899,19 €.
- Du fuel livré sous BL fournisseur Pacoba n°273160 le 29/12/2015 pour un montant de 1668 € (alors même que l’agence n’a pas de cuve à fioul).
- Des travaux de réfection de bitume en excédent (plus de bitume facturé que la surface nécessaire à la réfection devant l’agence) et des travaux imaginaires facturés à l’agence sans qu’ils aient été réalisés (entreprise de peinture G H).
Sur de la démarque de produits :
- un spa Jacob Delafon facturé sur l’agence en consommation interne sur le BL B346403 (code générique 1455333(33906)) d’une valeur de 5600,96 € HT qui aurait été selon vos dires « oublié » chez un client de Cholet.
- Un adoucisseur facturé à l’agence après avoir fait l’objet d’un avoir (A563713 du 23/03/2017) sous facture F563712 pour le client Beby A23827. Cet adoucisseur est pourtant introuvable en agence et d’une valeur de 1985 €. Ce point est encore plus surprenant que ce produit a fait l’objet d’une mise en service « refacturée en gratuit» et normalement d’une valeur de 366 €.
- Enfin, un certain nombre de produits sont valorisés dans l’inventaire d’exposition alors même qu’ils n’ont rien à voir avec les produits présents sur le show-room de l’agence : pompe à chaleur, poêle à granulés’ pour une valeur de 4600 €.
Dans ce contexte, il est manifestement démontré que vous avez sciemment, détourné des produits au détriment de l’agence, de manière récurrente, et depuis une période significative, pour un montant estimé à plus de 30'000 €. Vous ne pouvez ignorer la gravité et l’impact de ces détournements de procédure, compte tenu de la responsabilité qui est la votre et de l’exemplarité dont vous devez faire preuve. Vos agissements ne sont, ni admissibles ni excusables, et ce d’autant plus que vous y avez été sensibilisé dans le cadre des formations Adhère, ACT en 2016 et Comply en 2018. Nous n’avons pas d’autres
alternatives que de mettre un terme à nos relations contractuelles, en raison du détournement des procédures au détriment de l’entreprise et des conséquences de ces agissements.
Aussi, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave sans préavis ni indemnités de rupture.[…] »
• Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l’article L. 1332 ' 4 du code du travail, «aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l’exercice de poursuites pénales».
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites. Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
C’est la date de la convocation à l’entretien préalable qui constitue l’engagement des poursuites disciplinaires ou la date du prononcé d’une mise à pied conservatoire.
De plus, ces dispositions ne s’opposent pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
En l’espèce, M. X prétend que les faits reprochés sont prescrits au seul motif qu’il est fait référence dans la lettre de licenciement à plusieurs faits dont le premier daterait du 17 décembre 2015 et le dernier du 12 juillet 2017.
Il ajoute qu’il régularisait une déclaration qui était intégrée aux comptes de la société pour l’année N+1 et s’étonne que la société n’a été informée que tardivement de l’existence de dépenses litigieuses alors qu’elles apparaissaient sur les comptes de l’entreprise.
Toutefois, il apparaît à la lecture des attestations de Mme Z, responsable marketing et M. Y, responsable satellite (pièces 17 et 18 employeur) que la société n’a eu connaissance des faits reprochés à M. X qu’en juillet 2017. M. Y a en effet informé Mme Z à cette période, de la gestion douteuse de l’agence par le responsable du site, notamment de faits de refacturation à son profit depuis plusieurs mois voire plusieurs années.
Par ailleurs, les faits reprochés dans la lettre de licenciement consistent en des manipulations de comptes de clients avec des remboursements en espèces ou des refacturations de produits sur la base des avoirs générés. Il est également question de prestations et de produits pris en charge indûment par l’agence, avec notamment des surfacturations ou des travaux imaginaires, ainsi que de la disparition de produits. Les faits décrits impliquent une certaine dissimulation qui ne peut pas être détectée dans le cadre d’une vérification classique des comptes de l’agence. M. Claquin, responsable administratif et financier, atteste d’ailleurs que les contrôles courants ne permettent pas de déceler ces comportements frauduleux, en raison de la méthode employée pour les dissimuler (pièce 39 employeur).
À la suite des révélations de M. Y, des recherches minutieuses ont été menées pour vérifier la véracité des mouvements de facturation, selon l’attestation de M. A, directeur de zone (pièce 19 employeur).
De plus, la société DCS verse aux débats un courriel du 31 août 2017 de Mme B du service audit interne, qui retrace les anomalies suite à la suspicion de fraude de M. X. Ces anomalies consistent en une annulation de facturation et en une refacturation le jour même à un prix inférieur (pièce 22 employeur).
La procédure de licenciement ayant été engagée le 1er septembre 2017, il s’est écoulé moins de 2 mois entre la connaissance des faits, le 20 juillet 2017 selon Mme Z, et l’engagement de la procédure de licenciement, sans compter qu’entre-temps des investigations poussées ont dû être mises en 'uvre par l’employeur pour établir la matérialité des faits.
Par conséquent, les faits reprochés dans la lettre de licenciement n’encourent aucune prescription.
• Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Pour justifier du licenciement pour faute grave, la société DSC verse aux débats:
— des listings d’opérations concernant les factures au comptant (pièce 22) révélant 28 cas de création d’un avoir, puis de refacturation sur le même client mais à un tarif inférieur créant ainsi un solde créditeur, avec refacturation de produits à hauteur du solde créditeur ou un remboursement en espèces ;
— les factures concernant le dressing sur-mesure, le carrelage manoir et le fuel avec l’indication du nom du contact en la personne de M. X ;
— les factures d’achat de différents produits comme le spa ou l’adoucisseur.
Ces éléments permettent d’établir les manipulations comptables des comptes clients pour lesquelles M. X ne donne aucune explication et le détournement pour son profit personnel de prestations, de produits ou de sommes d’argent en espèces.
Contrairement aux allégations de M. X, son nom apparaît bien sur certaines factures. Il reconnaît également qu’il validait celles-ci en sa qualité de responsable de site. Les factures concernant le dressing sur-mesure ont bien été adressées à la société alors même que M. X reconnaît qu’il s’agit d’une dépense personnelle, tout comme la facture concernant le carrelage manoir. La facture concernant le fuel a bien été visée par M. X, alors qu’il n’est pas contesté que l’agence de Saumur n’en avait aucunement l’utilité puisqu’elle ne dispose pas d’une cuve à fioul. Quand bien même les salariés disposent d’une carte Point P leur attribuant certains avantages, notamment des tarifs préférentiels, les factures doivent bien évidemment, pour des achats personnels, être établies au nom des salariés et non pas à celui de la société qui les emploie. Si la société est aujourd’hui en possession de telles factures, c’est bien parce qu’elle les a réglées. Il appartenait en tout état de cause à M. X de respecter et de faire respecter les règles comptables les plus élémentaires, en sa qualité de responsable de site, de façon à éviter toute suspicion de confusion entre ses dépenses personnelles et les dépenses de la société. De la même manière, il n’était pas autorisé à effectuer de telles manipulations sur les comptes clients et de nombreuses opérations apparaissent suspectes, alors qu’il est clairement établi qu’il a été procédé à la suite de la création d’un compte créditeur à des remboursements en espèces sur lesquelles aucun contrôle n’est possible. Ces agissements apparaissent parfaitement frauduleux et il n’est même pas soutenu qu’ils seraient le fait d’un autre salarié.
Par courrier en date du 7 décembre 2017, soit plus de 2 mois après la notification de la lettre de licenciement, M. X a écrit à son ancien employeur pour se plaindre du comportement de M. Y qui aurait selon lui détourné deux chèques d’un client et qui aurait eu un comportement déplacé avec une collègue de travail. Il n’est nullement fait mention dans ce courrier des graves accusations ayant justifié le licenciement pour faute grave.
Il apparaît également que dans sa requête saisissant le conseil de prud’hommes de Saumur le 24 septembre 2018, M. X ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il évoque l’existence de 'pratiques commerciales' dans le but de gratifier ses collaborateurs (pièces 42 employeur). Cependant les salariés de l’agence de Saumur ont rédigé un courrier en date du 5 mars 2019 dans lequel ils indiquent n’avoir jamais bénéficié d’avantages tels qu’indiqués par M. X (pièce 36 employeur).
Enfin, les attestations d’artisans versées aux débats par M. X n’ont aucun intérêt sur le plan probatoire. Elles ne font que vanter les compétences commerciales du responsable de l’agence qui ne sont par ailleurs pas remises en cause par l’employeur, comme en atteste le versement de primes sur la période litigieuse.
Les éléments versés aux débats par l’employeur suffisent à établir la matérialité des faits mentionnés dans la lettre de licenciement pour lesquels il est versé aux débats les pièces justificatives. Ces faits consistant en des détournements de fonds et de produits appartenant à la société, sont des manquements graves à l’obligation de loyauté d’un responsable de site à l’égard de son employeur et justifient qu’il soit mis fin immédiatement au contrat de travail.
Par conséquent, le licenciement pour faute grave est justifié. Le jugement du conseil de prud’hommes de Saumur est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X est condamné au paiement des dépens d’appel.
Il est également condamné à verser à la SASU Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par M. X sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne à l’audience la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2021;
Rejette des débats la pièce 35 de M. C X ;
Prononce, en l’absence de volonté des parties de conclure à nouveau, la clôture de l’instruction du dossier à l’audience ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saumur du 17 juin 2019 sauf à préciser que la demande présentée par M. C X au titre de l’irrégularité de la procédure préalable de licenciement et rejetée par le conseil est recevable mais mal fondée;
Y ajoutant ;
Dit que les faits reprochés à M. C X ne sont pas prescrits ;
Condamne M. C X à payer à la SASU Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par M. C X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C X au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I J K L
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