Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 7 juil. 2025, n° 2401044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 avril 2024 et 4 décembre 2024, M. E C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un bien sis 36 rue Saint-Jacques dans la commune de Saint-Jean-de-Luz.
Il soutient que :
— il ne peut être assujetti à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires dès lors, d’une part, qu’il ne réside pas dans ce bien qui est exclusivement réservé à la location meublée tout au long de l’année et exploité par son épouse dans le cadre de son activité professionnelle de para-hôtellerie en tant qu’entrepreneuse individuelle et, d’autre part, qu’un autre bien dont il est propriétaire dans la commune de Cannes a été exonéré de taxe d’habitation ;
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions du 1° du II de l’article 1407 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B sont propriétaires d’un appartement sis 36 rue Saint-Jacques dans la commune de Saint-Jean-de-Luz qu’ils exploitent par le biais de l’entreprise de Mme B de location de biens à courte durée avec prestations para-hôtelières. Par une réclamation du 31 janvier 2024, ils ont sollicité le dégrèvement des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison de ce bien, d’un montant de 1 807 euros. Par une décision du 12 février 2024, l’administration fiscale a rejeté leur réclamation. Par la présente requête, M. C conteste son assujettissement à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et en sollicite la décharge.
2. Aux termes des deux premiers alinéas du I de l’article 1407 du code général des impôts : " La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; « . Aux termes des deux premiers alinéas du II du même article : » Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; « . Selon le I de l’article 1408 de ce code : » La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . D’autre part, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
4. En outre, lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
6. M. C est propriétaire d’un appartement sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Luz qui est exploité par son épouse dans le cadre de son entreprise individuelle de prestations para-hôtelières, qu’elle loue en meublé pour des courtes durées toute l’année sans intermédiaire.
7. Toutefois, le requérant ne justifie ni n’avoir signé avec des plateformes un contrat qui le priverait de la possibilité d’occuper ou de faire occuper son logement gracieusement par des tiers, ni l’avoir loué sans discontinuité sur l’ensemble de l’année. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les modalités de mise en location sans intermédiaire feraient obstacle à ce que M. C puisse en disposer à titre personnel, cette circonstance s’appréciant exclusivement à la date du 1er janvier de l’année d’imposition. Il en va de même de la circonstance que cet appartement est affecté à l’activité de location meublée de son épouse, laquelle n’exclut pas davantage la possibilité de l’occuper personnellement lorsqu’il n’est pas loué. Enfin, si pour justifier d’une location du bien en cause toute l’année, et ainsi contester son assujettissement à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, le requérant se borne à produire une attestation de la concierge de la résidence, cet élément est toutefois insuffisant pour démontrer une location du bien sur la totalité de l’année 2023. Au demeurant, la circonstance qu’un autre bien dont il est propriétaire dans la commune de Cannes ait été exonéré de taxe d’habitation est sans incidence sur la légalité des impositions en litige et sur la présente demande de décharge.
8. Dans ces circonstances, M. C doit être regardé comme ne s’étant pas juridiquement dessaisi de la disposition et de la jouissance du bien, nonobstant le fait qu’il ne l’occupe pas ou qu’il ait été occupé par des clients locataires au 1er janvier de l’année litigieuse et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il est, par ailleurs, redevable de la cotisation foncière des entreprises.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un appartement situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Luz.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. ALa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Réclamation ·
- Conseil ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Centre hospitalier ·
- Stage ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Absence ·
- Étudiant ·
- Traitement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Élève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Particulier ·
- Examen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- État ·
- Obligation scolaire ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Bénéfice
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Légalité externe ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Agence régionale ·
- Personnes ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Structure ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.