Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 juil. 2025, n° 2504696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet à 14 h 44, Mme B C, agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur A D, représentée par Me Puissant, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé d’Occitanie de prendre toute mesure utile de nature à permettre la poursuite d’un accompagnement médico-social adapté aux besoins de son fils, sur les périodes de fins de semaine ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’Hérault d’identifier les structures de la protection de l’enfance qui seraient en mesure de prendre en charge son fils ;
3°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault de bien vouloir convoquer ou inviter, sous quarante-huit heures, et tenir sous huitaine un groupe opérationnel de synthèse ;
4°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Occitanie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que le défaut de prise en charge, en fin de semaine, de son fils en situation de handicap, engendre un état d’épuisement psychique extrême dangereusement préjudiciable à l’enfant et à l’ensemble de la famille ;
— l’absence d’une prise en charge adaptée en fin de semaine porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la sécurité, à celui de mener une vie privée et familiale normale, à la compensation du handicap et à une prise en charge pluridisciplinaire ;
— les atteintes graves et manifestes demeurent liées à l’inadéquation et à l’insuffisance des réponses apportées par l’agence régionale de santé d’Occitanie et par la Maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault, de nature à engager leur responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A D, né le 4 janvier 2009, souffre du syndrome du spectre autistique sévère. Sa prise en charge en internat par l’institut médico-éducatif Les Hirondelles, situé sur le territoire de la commune de Sauvian (Hérault), est limitée, depuis le mois de février 2025, du lundi au vendredi. Dans la présente instance, Mme C, en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’agence régionale de santé d’Occitanie de prendre toute mesure utile de nature à permettre la poursuite d’un accompagnement médico-social adapté aux besoins de son fils sur les périodes de fins de semaine, au conseil départemental de l’Hérault, d’identifier les structures de la protection de l’enfance qui seraient en mesure de le prendre en charge et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault de bien vouloir convoquer ou inviter, sous quarante-huit heures, et tenir, sous huitaine, un groupe opérationnel de synthèse.
Sur les injonctions :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, l’article L. 511-1 du même code énonce que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur le fondement de l’article L. 521-2, le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
4. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions. » L’article L. 114-1-1 du même code énonce que : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse () du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, (). » Enfin, aux termes de l’article L. 246-1 du même code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. () ».
5. Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique. Si une carence dans l’accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de ces autorités, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte de ce syndrome, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment de la synthèse d’accompagnement, rédigée le 21 mai 2025, par l’institut médico-éducatif Les Hirondelles qui accueille A D depuis le 2 mai 2016, qu’un important travail de coordination est en cours avec les partenaires médico-sociaux et les structures de soins adaptées pour permettre à l’enfant d’être à nouveau hébergé en fin de semaine, que des visites de répit ont été organisées chez Mme C, que des séjours de répit dans une autre structure seront proposés à l’enfant et qu’un appui régulier est offert à la famille de l’enfant qui bénéficie d’une prise en charge durant toute la semaine. Dans ces conditions, à supposer même qu’une urgence particulière, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, soit constituée au regard des conséquences graves pour l’enfant atteint de ce syndrome et des dangers qu’il fait courir à ses proches comme à lui-même faute de prise en charge en fin de semaine par des structures adaptées à son état, cette situation, pour déplorable qu’elle soit, n’est pas en l’espèce, au regard des compétences dont dispose l’agence régionale de santé Occitanie à l’égard des instituts médico-éducatifs en vertu du b) du 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, lesquelles se limitent à autoriser la création de ces établissements, à contrôler leur fonctionnement et à leur allouer des ressources, sans toutefois l’habiliter à imposer la prise en charge d’une personne, et à ses moyens, notamment budgétaires, de nature à révéler une carence caractérisée dans l’accomplissement des obligations mises à la charge de l’Etat par les dispositions précitées des articles L. 114-1-1 et L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, eu égard aux moyens dont dispose l’autorité administrative compétente, aux mesures qu’elle a déjà prises et à celles qu’elle s’efforce de mettre en œuvre, la situation de Mme C ne caractérise pas, en l’espèce, une atteinte manifestement illégale aux libertés et droits qu’elle invoque.
7. En second lieu, les mesures tendant à ce qu’il soit enjoint au conseil départemental de l’Hérault d’identifier les structures de la protection de l’enfance qui seraient en mesure de prendre en charge l’enfant A D et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault de bien vouloir convoquer ou inviter, sous quarante-huit heures, et tenir, sous huitaine, un groupe opérationnel de synthèse, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être utilement ordonnées par le juge des référés, dans le cadre de la procédure d’urgence caractérisée prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour faire cesser à très brève échéance une atteinte à une liberté fondamentale. Au surplus, il résulte de l’instruction que ces personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées sont mobilisées, dans la mesure de leurs moyens, pour trouver une solution pérenne.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, le conseil départemental de l’Hérault et la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance verse la somme de 1 500 euros à Mme C.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Montpellier, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juillet 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2504696
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