Rejet 24 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 24 juil. 2024, n° 2408210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. C A, représenté par Me Tchikaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays vers lequel il pourra être renvoyé d’office et lui interdit de retourner sur le territoire durant vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans système d’information Schengen et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire repose sur un risque de soustraction à la mesure d’éloignement qui n’est pas avéré et est excessive au regard de sa vie privée et familiale en France ;
— l’interdiction de retour sur le territoire procède d’une erreur manifeste d’appréciation et son illégalité implique l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
— la décisions fixant son pays d’origine comme pays de renvoi d’office est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, et il signale pour information qu’il serait isolé et vulnérable s’il était renvoyé dans son pays d’origine ou dans tout autre pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baffray,
— et les observations de Me Tchikaya pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité ivoirienne, né le 15 janvier 1996, est arrivé irrégulièrement en France en novembre ou décembre 2023 et s’y est maintenu sans effectuer de démarches pour régulariser son séjour. S’il établit vivre en concubinage avec Mme B, titulaire d’une carte de résident valide jusqu’en 2029, qu’ils habitent ensemble et ont l’intention de se marier, il ne prouve pas que cette relation ne serait pas elle aussi très récente. Il ne démontre par ailleurs pas être démuni d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, et ne dément pas avoir été interpellé pour conduite d’un véhicule sans titre l’autorisant à conduire en France. Même si M. A a suivi une formation professionnelle de « CACES – Chariots à conducteur porté », il ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle, ne produisant que des réponses à des candidatures l’invitant à compléter son dossier ou lui proposant des entretiens. Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en prenant les décisions attaquées, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis d’erreur d’appréciation de leurs conséquences ou de la situation personnelle de M. A.
2. Enfin, M. A n’étant pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale, son moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant son pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation ne peut qu’être aussi écarté.
3. Par suite, la requête de M. A n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. BaffrayLa greffière de l’audience,
A.Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Web ·
- Facture ·
- Filiale ·
- Magasin ·
- Marketing ·
- Service
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Annulation
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Port ·
- Délivrance ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Candidat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Police ·
- Notation ·
- Contrôle ·
- Principe d'égalité ·
- Excès de pouvoir
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Réfugiés ·
- Peine
- Militaire ·
- Armée ·
- Congé ·
- Affection ·
- Service ·
- Maladie ·
- Recours administratif ·
- Durée ·
- Commission ·
- Accident de trajet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Application
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Refus ·
- Affectation ·
- Mutation ·
- Éducation nationale ·
- Matériel ·
- Illégalité
- Tiers détenteur ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Saisie ·
- Prescription ·
- Compensation ·
- Indemnités de licenciement ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Condition ·
- Ménage ·
- Département ·
- Bénéfice
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Tahiti ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Méthodologie ·
- Causalité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Bangladesh ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.