Annulation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 2 juil. 2024, n° 2115706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2115706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. D… B…, représenté par Me Jacquin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2021 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Sec a procédé à une retenue sur son traitement à hauteur de 105/30ème pour absence de service fait du 1er septembre au 14 décembre 2020, soit 105 jours ;
2°) d’enjoindre à la commune de Noisy-le-Sec de lui verser la somme correspondant aux 105/30ème de traitement retenu ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec le versement d’une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie dès lors qu’il n’a pas été signé par le maire de la commune M. A… E… et qu’il est impossible de déterminer l’identité du signataire par la mention des seules initiales « PO » ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors que « les absences injustifiées sont fausses » et qu’il était bien présent à son poste durant la période en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, la commune de Noisy-le-Sec, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen de la requête tiré de l’erreur de fait n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été nommé adjoint technique territorial de deuxième classe stagiaire par un arrêté du 20 mars 2008 du maire de la commune de Noisy-le-Sec, puis titularisé à ce grade en tant que responsable du pôle encadrement et gestion des équipements sportifs affecté à la direction des sports et de la jeunesse par un arrêté du 6 mai 2011 de la même autorité. Par un courrier du 18 décembre 2020, le maire a constaté l’absence injustifiée de M. B… à son poste de travail au service des équipements sportifs à la direction des sports et de la jeunesse depuis le 1er septembre 2020 et l’a mis en demeure de lui fournir des justificatifs à son absence. Par un arrêté du 9 août 2021, dont M. B… demande l’annulation, le maire de la commune de Noisy-le-Sec a procédé à une retenue sur son traitement à hauteur de 105/30ème pour absence de service fait du 1er septembre au 14 décembre 2020, soit 105 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…) ». Il résulte des termes de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable selon laquelle « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général (…) », que l’absence de service fait par un fonctionnaire territorial donne lieu à une retenue sur son traitement.
3. Si l’absence de service fait par un fonctionnaire d’une collectivité territoriale peut donner lieu à une retenue sur rémunération proportionnelle à cette absence, cette retenue ne peut être opérée que dans l’hypothèse où le fonctionnaire s’est abstenu d’effectuer tout ou partie de ses heures de service.
4. Il ressort des pièces du dossier pour procéder à la retenue de traitement de M. B… à hauteur de 105/30ème, le maire de la commune de Noisy-le-Sec s’est fondé sur l’absence injustifiée de l’intéressé à son poste de travail au service des équipements sportifs à la direction des sports et de la jeunesse du 1er septembre au 14 décembre 2020.
5. M. B… conteste la matérialité des absences injustifiées qui lui sont reprochées. À cet égard, il se prévaut des attestations de quatre de ses collègues. En effet, il ressort du témoignage d’un agent d’accueil que celui-ci atteste avoir vu M. B… sur son lieu de travail pendant la période de septembre à décembre 2020. Un agent du service des sports à la mairie atteste également de la présence de M. B… sur son lieu de travail, à savoir le dojo Guttman. Un agent de sécurité et entraineur de boxe atteste que, pendant la période du 1er septembre 2020 au 15 décembre 2020, M. B… était présent sur son lieu de travail lors de ses entrainements matinaux. Enfin, il ressort de l’attestation d’un instructeur de krav-maga, qui enseigne à la police municipale de Noisy-le-Sec, que M. B… était sur les lieux à chaque représentation de krav-maga sur toute l’année 2019 et 2020 et qu’il était présent sur ses lieux de travail. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, dès le 6 janvier 2021, en réponse à la lettre de mise en demeure préalable du 18 décembre 2020, M. B… a, par courrier, contesté la matérialité des absences reprochées. Il ressort de ce courrier que l’intéressé affirme n’avoir jamais abandonné son poste, qu’il se rend à son poste « en temps et heures » ainsi que peuvent en témoigner ses collègues et ajoute qu’« il suffisait de [l]’appeler sur [son] téléphone pour constater [qu’il était] bien présent à [son] poste chaque jour ». De plus, M. B… a réitéré ses contestations des absences reprochées par courriers des 28 juin 2021 et 27 juillet 2021 en réponse aux courriers de la commune de mise en demeure pour service non fait des 22 juin 2021 et 12 juillet 2021.
6. La commune, qui se borne à produire un rapport hiérarchique du 10 décembre 2020 rédigé par le directeur des sports et de la jeunesse, n’établit par aucune pièce au dossier la matérialité des absences reprochées à M. B…. Si la commune se prévaut de ce que, dans sa requête, « [M. B…] dit se réfugier dans la cuisine du centre Gérard Philipe », toutefois, il ressort des termes exacts de la requête que M. B… écrit qu’« à l’intérieur des locaux, son bureau lui a été supprimé et que, depuis 2019, M. B… n’a comme lieu, pour effectuer son travail que la cuisine », allégation au demeurant non contestée par la commune.
7. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que M. B… n’a pas accompli pendant la période en cause la totalité de ses heures de service. Il résulte de ce qui précède que celui-ci ne pouvait pas être privé du droit de percevoir l’intégralité de ses rémunérations. Par suite, l’arrêté du 9 août 2021 du maire de la commune de Noisy-le-Sec est entaché d’une erreur de fait et doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de ce qui précède que l’annulation de l’arrêté du 9 août 2021 implique nécessairement que la commune de Noisy-le-Sec reverse à M. B… les sommes retenues à hauteur de 105/30ème de son traitement pour absence de service fait du 1er septembre au 14 décembre 2020. Il y a lieu d’enjoindre à ladite commune de procéder à ce reversement dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 750 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Noisy-le-Sec, qui au demeurant n’a pas constitué ministère d’avocat et ne justifie pas avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 août 2021 du maire de la commune de Noisy-le-Sec est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Noisy-le-Sec de reverser à M. B… les sommes retenues à hauteur de 105/30ème de son traitement pour absence de service fait du 1er septembre au 14 décembre 2020 dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Noisy-le-Sec versera à M. B… une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Sec présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la commune de Noisy-le-Sec.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L’hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Signé
Mme Bazin
M. Truilhé
La greffière,
Signé
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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