Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 19 nov. 2024, n° 2213243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme A C, alors représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 26 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de retirer sans délai le CREP au titre de l’année 2021 de son dossier administratif individuel et de procéder à un nouvel entretien professionnel au titre de l’année 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2021 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été convoquée dans le délai prévu à l’article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— son CREP au titre de l’année 2021 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bazin, conseillère, pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, assistante socio-éducative principale, est affectée depuis le 8 avril 2013 à la circonscription du service social de Rosny-sous-Bois relevant de la direction de la prévention de l’action sociale du département de la Seine-Saint-Denis. À la suite de son entretien ayant eu lieu le 14 avril 2022, son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2021 a été établi et a été signé par l’intéressée le 15 avril 2022. Par un courrier du 19 avril 2022, reçu par l’autorité territoriale le 26 avril 2022, elle a sollicité la révision de son CREP au titre de l’année 2021. Mme C demande l’annulation de son CREP 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu le 26 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué ». Aux termes de l’article 6 du même décret : " Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Mme C soutient, sans être contredite sur ce point, qu’elle n’a été convoquée que le 7 avril 2022 pour son entretien annuel prévu le 14 avril 2022, soit seulement sept jours avant cet entretien, alors que les dispositions précitées de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 prévoient que la convocation est effectuée huit jours au moins avant l’entretien. Toutefois, Mme C n’établit, ni même n’allègue, que la méconnaissance de ce délai aurait eu une influence sur la teneur du compte-rendu qui en a résulté, ni qu’elle l’aurait privée d’une garantie dès lors que cette dernière a disposé d’un délai suffisant de sept jours pour préparer son entretien. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. / L’agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l’évolution du poste et le fonctionnement du service « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur « . Aux termes de l’article 23-1 du décret du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs : » La valeur professionnelle des membres de ce cadre d’emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ". Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la notation du fonctionnaire.
6. Mme C fait valoir que son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2021 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant en particulier de ses qualités relationnelles et de l’appréciation générale de sa valeur professionnelle. Toutefois, d’une part, s’agissant de ses compétences relationnelles, qui ont été évaluées comme étant « en cours d’acquisition », il ressort des termes dudit CREP que, contrairement à ce que soutient la requérante, son évaluatrice ne s’est pas limitée à la référence à un évènement isolé ou à la seule appréciation de ses relations avec les assistants administratifs, mais qu’il y est mentionné de manière générale que « Mme C doit renforcer ses capacités à l’échange constructif, notamment relatif au rendu compte de son travail ». À cet égard, rien n’empêche l’autorité hiérarchique de faire, au surplus, référence à un évènement particulier et de mentionner, comme elle l’a fait en l’espèce, qu’en 2021, Mme C a été interpellée et s’est ajustée « aux contextes alternants qui peuvent parasiter les relations interpersonnelles internes », notamment entre les assistants socio-éducatifs et les agents administratifs. Par ailleurs, il ressort également dudit CREP que les compétences relationnelles de Mme C avec les usagers ont été évaluées au titre de ses compétences organisationnelles et techniques. D’autre part, s’agissant de l’appréciation générale de sa valeur professionnelle, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun texte ou principe ne fait obstacle à ce que l’autorité hiérarchique émette une appréciation sur le projet professionnel de l’agent, alors qu’il ressort notamment des dispositions précitées des articles 3 et 4 du décret du 16 décembre 2014 que l’entretien professionnel porte notamment sur les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité et que la valeur professionnelle de l’agent porte notamment sur la capacité à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. Par ailleurs, en l’espèce, si son évaluatrice a mentionné, au sein de la rubrique « appréciation générale de sa valeur professionnelle » que Mme C aspirait à une évolution professionnelle, elle a toutefois intégré cette précision dans une appréciation plus globale de la valeur professionnelle de l’intéressée en relevant que l’intéressée « devra construire une relation de travail d’échanges réels, de lucidité et d’écoute » afin d’atteindre ses objectifs professionnels. Enfin, la requérante, qui n’apporte pas davantage de précisions s’agissant de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, n’établit pas en quoi son évaluation et les appréciations portées sur sa valeur professionnelle, qui sont au demeurant de manière générale positives, seraient erronées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021. Les conclusions à fin d’annulation présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C réclame au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,La greffière,Mme BazinMme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2213243
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-489 du 10 juin 2013
- DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014
- Code de justice administrative
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