Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 mars 2026, n° 2603450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. H… B…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
d’annuler les deux arrêtés du 13 février 2026 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la menace à l’ordre public ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que l’intégralité de ses attaches personnelles se situent en France ;
La décision de refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
L’interdiction de retour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que toutes ses attaches personnelles se trouvent en France ;
L’assignation à résidence :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il est assigné à résidence dans une commune autre que celle où il réside effectivement ; elle le prive de sa liberté de circuler de façon injustifiée.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces présentées par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 3 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Benveniste, substituant Me Rodrigues Devesas, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 3 décembre 2002, est entré en France au cours du mois de mai 2017 selon ses déclarations. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance. Il a sollicité à l’âge de dix-huit ans son admission au séjour sur le fondement de l’article
L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B… s’est maintenu en France et, à l’issue d’un contrôle d’identité réalisé sur la voie publique, a fait l’objet d’une mesure de retenue pour vérification de son droit au séjour le 12 février 2026. Par deux arrêtés du 13 février 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, Mme F… E…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 3 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’actes dont relève la décision en litige, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme G… A…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme A… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige, prise en application du 1° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondée sur le motif tiré de ce que le comportement de M. B… constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une telle menace est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir qu’il est arrivé sur le territoire français au cours du mois de mai 2017, alors qu’il était âgé de quinze ans, qu’il est ainsi présent en France depuis près de neuf ans et y a construit toute sa vie d’adulte, qu’il y a suivi des études de manière assidue, ce qui lui a permis d’obtenir deux certificats d’aptitude professionnelle et qu’il n’a plus d’attache ni de contact en Côte d’Ivoire. Toutefois, M. B… n’apporte aucun élément propre à laisser supposer qu’il est effectivement entré en France à l’âge de quinze ans, alors que le rejet de sa demande de titre de séjour en date du 12 septembre 2022 est fondé sur le caractère frauduleux de l’acte de naissance qu’il a communiqué à l’administration. Par ailleurs, la circonstance que les liens personnels dont se prévaut un étranger se sont développés à une époque où l’intéressé savait, compte tenu de sa situation au regard du droit au séjour en France, que le maintien de ces liens sur le territoire français revêtirait d’emblée un caractère précaire, est au nombre des éléments à prendre en considération pour l’application des stipulations citées au point précédent, conformément d’ailleurs à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Or M. B… est entré sans autorisation en France et s’y est maintenu dans des conditions irrégulières, en dépit de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 12 septembre 2022. Il est célibataire, sans enfant, sans emploi et n’apporte aucun élément sérieux permettant d’apprécier la qualité de son insertion sociale sur le territoire, ce que ne sauraient constituer les pièces produites à l’appui de sa demande de titre de séjour plus de quatre ans avant la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… aux motifs, d’une part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public en ce qu’il est l’auteur de divers faits délictuels commis au cours des années 2018, 2019 et 2021 et, d’autre part, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire, dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et, enfin, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en raison de la circonstance qu’il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente.
M. B… ne conteste pas la légalité du second motif de cette décision, tenant à ce qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. B… mentionne les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi que ceux attestant de l’examen de la nature et de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France, indique qu’il est visé par une obligation de quitter le territoire français prononcée le 12 septembre 2022 qui n’a pas été exécutée par l’intéressé dans le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, et énonce les raisons pour lesquelles le préfet considère que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des principes rappelés aux points précédents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 5 sur la situation personnelle et familiale de M. B…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision contestée vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 13 février 2026 et indique que l’intéressé ne peut quitter immédiatement la France en raison de la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…, ce qui ne saurait être déduit de la circonstance que l’intéressé a été assigné à résidence dans la commune de Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique), où il a indiqué être domicilié au cours de son audition par un agent de la police nationale le 12 février 2026. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article
L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-2 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. B… de circuler hors de la commune de Montoir-de-Bretagne sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, entre 8h00 et 9h00, hors jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Montoir-de-Bretagne, ainsi qu’à demeurer à son domicile déclaré dans cette même commune du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00. Ces modalités de contrôle présentent un caractère adapté, nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. B… prétend ne plus résider à Montoir-de-Bretagne, l’intéressé ayant indiqué y être domicilié le 12 février 2026, comme indiqué au point 18. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. H… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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