Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2401381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme A… D… épouse C… B… et M. E… C… B…, représentés par Me Gallon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a accordé le concours de la force publique afin de les expulser du logement qu’ils occupent avec leurs quatre enfants au n° 70 rue Pierre Cardenal à Montpellier à compter du 1er avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation personnelle et familiale et des circonstances postérieures au jugement ordonnant leur expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme D… épouse C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… B… étaient locataires d’un logement situé au n° 70 rue Pierre Cardenal à Montpellier. Par une ordonnance du 17 novembre 2021, le tribunal judicaire de Montpellier a validé la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer, constaté l’occupation du logement sans droit ni titre depuis le 13 décembre 2020 et ordonné l’expulsion de M. et Mme C… B… et tous occupants du logement, au besoin avec le concours de la force publique. Par une décision du 8 janvier 2024, le préfet de l’Hérault a octroyé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2024 pour procéder à l’expulsion de M. et Mme C… B…. Par la présente requête, ces derniers demandent l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est normalement tenue d’accorder le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. D’une part, M. et Mme C… B… font valoir qu’ils sont parents de quatre enfants, dont deux présentent une situation de handicap. Toutefois les répercussions potentielles de l’exécution de la décision d’expulsion sur la scolarisation et la prise en charge éducative des enfants ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à caractériser une atteinte à la dignité humaine. D’autre part, les requérants soutiennent que le préfet de l’Hérault aurait dû refuser de prêter son concours à l’intervention de la force publique pour les expulser de leur logement dès lors qu’ils ne disposent d’aucune solution de relogement à caractère social. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont vu proposer, le 25 août 2021, une solution d’hébergement pérenne pour un logement social de plus de 100 m² situé à Montpellier adapté à la composition de la cellule familiale qu’ils ont refusé sans motif légitime, ainsi que l’a considéré le tribunal dans un jugement du 29 décembre 2023 devenu définitif. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, malgré une demande en date du 4 octobre 2022, les requérants n’ont pas réactualisé leur dossier auprès du service compétent afin de permettre l’évaluation des ressources du foyer, un nouveau dossier complet au titre du dispositif « MDES » (ménages en difficultés économiques et sociales) n’ayant été déposé que le 16 février 2024, soit postérieurement à la date de la décision contestée. En tout état de cause, le seul fait que les personnes expulsées n’aient pas de solution de relogement n’est pas de nature, en lui-même, à caractériser un trouble à l’ordre public justifiant que l’autorité administrative refuse de prêter son concours à l’exécution d’une décision de justice. Il en va de même de la circonstance que les requérants auraient apuré la totalité de leur dette locative à compter du mois de février 2024. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a accordé le concours de la force publique à l’exécution du jugement d’expulsion visant les requérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault du 8 janvier 2024. Par suite, leur requête doit être rejetée, en toutes leurs conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… D… épouse C… B… et M. E… C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Gallon.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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