Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2113008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2113008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2021 et 4 juillet 2024, M. E H, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2020 relative à l’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu’il a exercé contre cette décision :
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021 ;
3°) d’annuler les décisions individuelles de nomination au grade de commandant de police au titre de l’année 2021 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de retirer l’arrêté du 28 juin 2021 ainsi que les décisions de nominations individuelles, et d’inscrire son nom sur le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des candidatures dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. H soutient que :
— la décision du 21 décembre 2020 et l’arrêté du 28 juin 2021 sont entachés d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté du 28 juin 2021 est insuffisamment motivé ;
— la décision du 21 décembre 2020 et l’arrêté du 28 juin 2021 sont entachés de vices de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire, par ailleurs irrégulièrement composée, et en l’absence d’établissement préalable de lignes directrices de gestion concernant la promotion ;
— ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de ses collègues, et en particulier à ceux de MM. F, A, C et G ;
— Mme D a été illégalement inscrite dès lors qu’elle n’avait pas présenté de candidature à l’avancement au titre de l’année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 21 décembre 2020 sont irrecevables dès lors qu’il ne s’agit que d’un télégramme qui ne constitue pas un acte décisoire ;
— les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2021 sont tardives ;
— les conclusions aux fins d’annulation sont, dans leur ensemble, irrecevables dès lors que l’indivisibilité du tableau d’avancement fait obstacle à ce que le requérant en demande l’annulation en tant qu’il n’a pas été inscrit ;
— les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles n’entrent pas dans l’office du juge ;
— les moyens invoqués par M. H ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par un courrier du 12 décembre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre les actes de nomination sont irrecevables dès lors que ces actes n’ont pas été produits par le requérant et dès lors que ce dernier n’établit pas l’impossibilité pour lui de les produire.
Des observations sur ce moyen relevé d’office ont été présentées pour M. H le 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, représentant syndical justifiant d’un mandat, pour M. H.
Une note en délibéré, présentée pour M. H, a été enregistrée le 27 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, capitaine de police depuis le 1er juin 2013, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de commandant de police établi au titre de l’année 2021. Son nom n’ayant pas été inscrit sur la liste diffusée par voie de télégramme le 21 décembre 2020, il a exercé, le 12 février 2021, un recours gracieux contre cet acte, qui a été implicitement rejeté. M. H demande l’annulation de ce télégramme du 21 décembre 2020, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours administratif. Dans le dernier état de ses écritures, il demande également l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021, ainsi que des décisions individuelles de nomination au grade de commandant de police au titre de cette année 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du télégramme du 21 décembre 2020 et de la décision rejetant implicitement le recours exercé contre cet acte :
2. L’acte du 21 décembre 2020 dont M. H demande l’annulation est un télégramme comportant, en annexe, une liste de « capitaines de police retenus au titre de l’avancement au grade de commandant de police pour l’année 2021 ». Ce télégramme précise notamment qu’un « arrêté ministériel portant tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021 sera soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur puis publié au bulletin officiel du ministère de l’intérieur ».
3. Ce télégramme et son annexe ne constituent pas le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2021, mais constituent un acte préparatoire à ce tableau. Ainsi que le fait valoir à juste titre le ministre de l’intérieur, ces actes ne sont pas décisoires. Par suite, les conclusions dirigées contre ce télégramme et son annexe, ainsi que contre la décision rejetant le recours gracieux exercé contre celui-ci, sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 juin 2021 portant tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021 :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
5. M. H a demandé l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 28 juin 2021 portant tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021 dans son mémoire du 4 juillet 2024. Cet arrêté a été régulièrement publié au bulletin officiel du ministère de l’intérieur du 13 août 2021. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur tirée de la tardiveté de ces conclusions doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions de nomination pris sur le fondement de l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021 :
6. M. H demande l’annulation de décisions individuelles de nomination au grade de commandant de police au titre de l’année 2021, qu’il n’identifie pas. Il soutient toutefois que ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de MM. F, A, C et G, et soutient que Mme D ne pouvait pas légalement être nommée, faute de s’être portée candidate à l’avancement.
7. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du décret n° 95 654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ».
8. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que M. F, qui a certes obtenu une note inférieure d’un unique point en 2018 et en 2019, a pris la tête du commissariat du troisième arrondissement de Marseille depuis 2018, où il a donné satisfaction à sa hiérarchie qui le qualifie « d’officier d’exception à tous points de vue » et qui a noté qu’il avait « réalisé un travail d’une qualité exceptionnelle à la tête d’un arrondissement très difficile ». Dans ces circonstances, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en l’inscrivant sur le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2021 et, par suite, en le nommant commandant.
9. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. C, promu capitaine de police en 2010, a encadré sept agents en 2020 et était à la tête d’une brigade criminelle où il était chargé d’investigations sur des dossiers de règlements de compte avec armes. Sa hiérarchie, qui le considère comme immédiatement apte à exercer des fonctions supérieures, a loué ses compétences, son professionnalisme et sa disponibilité. Compte tenu en particulier des missions exercées par M. C, et en dépit de sa notation légèrement inférieure à celle de M. H, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en l’inscrivant sur le tableau d’avancement et, par suite, en le nommant au grade de commandant au titre de l’année 2021.
10. M. A, promu capitaine de police en 2007, soit six ans avant le requérant, a également été considéré par sa hiérarchie comme immédiatement apte à exercer des fonctions supérieures et a encadré quatre agents en 2020. Compte tenu de l’équivalence des mérites de M. H et de M. A, et au regard de l’ancienneté plus importante de ce dernier au grade de capitaine de police, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en inscrivant M. A et, par suite, en le nommant au grade de commandant au titre de l’année 2021.
11. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. G a obtenu la même notation que le requérant en 2019 et en 2020, après avoir obtenu une note inférieure d’un seul point en 2018, et qu’il a assumé des missions de commandement au cours desquelles il a fait la preuve de ses compétences, sa hiérarchie ayant noté qu’il était un « fin manageur, très à l’écoute de ses collaborateurs, force de propositions, à la hauteur des enjeux » et qu’il était dès lors apte à « accéder à des fonctions de commandement plus importantes ». Le ministre de l’intérieur n’a, dans ces conditions, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en l’inscrivant sur le tableau d’avancement et, par suite, en le nommant au grade de commandant au titre de l’année 2021.
12. En second lieu, aucune disposition ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que le ministre de l’intérieur, à la suite de l’annulation contentieuse de l’arrêté du 22 mai 2019 relatif au tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2019 et de la nomination de Mme D au titre de cette même année, reprenne la candidature de cette dernière et l’engagement qu’elle avait déjà souscrit afin d’établir le tableau de l’année 2021.
13. Il résulte de ce qui précède que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions individuelles qu’il attaque.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. H, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. H au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. H le versement de la somme que demande le ministre l’intérieur au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E H et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. MaréchalLe président,
signé
F. Ho Si FatLa greffière,
signé
S. Hallot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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