Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 31 juil. 2025, n° 2502909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-France, préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’elle comprend ;
— il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en l’absence d’entretien individuel confidentiel ;
— il n’est pas établi que l’Allemagne aurait été destinataire d’une demande de reprise en charge et qu’elle aurait accepté celle-ci ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et d’un défaut d’examen sérieux ;
— l’arrêté méconnait les stipulations des articles 6 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses deux enfants seront perturbés en cas de transfert aux autorités allemandes.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 et 17 juillet 2025, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme A B, ressortissante koweitienne née le 15 septembre 1994, aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l’asile au sein des services de la préfecture du Nord et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en particulier, les arrêtés de transfert. Le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de Mme B, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que les autorités allemandes devaient être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu délivrer, le 6 juin 2025, deux brochures d’informations en langue arabe, comprise par l’intéressée, dont l’une dite « A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande », l’autre dite « B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ». Le préfet du Nord produit à ce titre une copie de la page de garde de chacune des brochures remises à la requérante portant la signature de l’intéressée. Par ailleurs, il ressort du résumé de l’entretien individuel que l’intéressée a été informée que sa demande d’asile est traitée conformément au règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, qu’elle a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et qu’elle a coché la case indiquant que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise. Ainsi, Mme B a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement no 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement no 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; / ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d’un entretien individuel avec les services préfectoraux le 6 juin 2025. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, était compétent pour enregistrer la demande d’asile de Mme B et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs la requérante ne précise pas en quoi les garanties devant entourer cet entretien n’ont pas été respectées. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces produites en défense, notamment de l’accusé de réception émanant du réseau « DubliNet » que les autorités allemandes ont été saisies, à l’aide du formulaire type prévu par le règlement (UE) n° 604/2013, le 11 juin 2025 d’une demande de reprise en charge de Mme B et que l’État requis l’a explicitement acceptée le 13 juin suivant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 23, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce qu’aucun accord des autorités allemandes ne serait intervenu pour la reprise en charge de Mme B manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable / () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
10. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Alors que la décision de transfert n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer
Mme B dans son pays d’origine, cette dernière n’établit pas que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions matérielles d’accueil dans l’État requis seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du même règlement.
12. En septième et dernier lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 : « L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ». D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Mme B soutient sans apporter aucun élément que la décision en litige, qui n’a par ailleurs ni pour objet ni pour effet de séparer la famille, porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord a, par la décision attaquée, méconnu les dispositions et stipulations précitées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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