Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 2 déc. 2024, n° 2213169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213169 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme C B, agissant en son nom personnel et pour le compte de ses deux enfants mineurs, et M. A B, représentés par Me Stéphanie Partouche-Kohana, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à verser à Mme C B une somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation de ses préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l’État à verser à Mme C B une somme de 40 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis par ses deux enfants mineurs ;
3°) de condamner l’État à verser à M. A B une somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Mme C B soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 février 2021 ;
— elle subit avec ses enfants des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Seine-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport E Delamarre ;
— les observations de Partouche-Kohana, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 mars 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Mme B a formé une demande préalable auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 juin 2022. Mme B agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs et M. A B demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser une somme totale de 80 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée qu’à l’égard E D B seule demandeure de logement prioritaire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A B et celles présentées pour les enfants du E Mme B doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande E B au motif : logement sur-occupé et avec une personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e). La persistance de cette situation, à compter du 3 septembre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à la bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, le foyer E B étant composé de 4 personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 4 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B la somme de 4 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 4 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A B, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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