Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2404410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 542-2, L. 542-3 et L. 542-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A, ressortissant turc né le 1er février 1995 à Mus (Turquie) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile :
2. Aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2 ». En vertu de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () « . Aux termes de l’article L. 542-3 dudit code : » Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat « . Selon l’article R. 521-10 du même code : » Lorsque l’étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile « . Aux termes de l’article L. 542-4 de ce code : » L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français « . Enfin, d’après l’article L. 611-1 du même code : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l’étranger présente une nouvelle demande de réexamen après un rejet définitif de sa première demande de réexamen, le préfet peut refuser de lui délivrer l’attestation de demande d’asile mettant ainsi fin au droit à son maintien sur le territoire français.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a formulé une première demande de réexamen de sa demande d’asile le 11 avril 2022, déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 14 avril 2022, laquelle décision a été confirmée, le 30 janvier 2023, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a, en application des dispositions précitées de l’article R. 521-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, valant autorisation provisoire de séjour, lors de sa nouvelle demande de réexamen. Ainsi, M. A entre dans le cas visé au c) du 2° de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, situation pour laquelle le préfet peut refuser de délivrer une attestation de demande d’asile en application de l’article L. 542-3 de ce code. Par suite, le moyen susmentionné ne pourra qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. A soutient être présent sur le territoire national de manière continue et stable depuis 2019, et s’y être intégré socialement et professionnellement, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaires fournis par le requérant, que sa présence en France n’est réellement attestée qu’entre octobre 2021 et novembre 2022. Par ailleurs, le requérant, qui se déclare célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire en cause n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. M. A soutient qu’il craint de subir des persécutions en cas de retour en Turquie, en raison de son opposition au régime politique au pouvoir et fait valoir qu’il fait l’objet d’un acte d’accusation et d’un mandat de perquisition de son domicile. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la réalité des risques dont le requérant fait état en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile initiale et sa demande de réexamen ont été rejetées respectivement par l’OFPRA et par la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté () ». La décision attaquée n’a pour effet de détenir arbitrairement M. A. Il suit de là que le moyen est inopérant et ne peut être qu’écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles susvisées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signésigné
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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