Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2408715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. B… C…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale du fait de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 18 juin 2025.
Par une décision du 4 octobre 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 6 mai 2002 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), déclare être entré en France le 15 novembre 2022. Par décision du 14 août 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 juillet 2024. Par l’arrêté du 31 juillet 2024 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. C… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 15 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du lendemain, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme A… E…, attachée principale, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à l’effet de signer les actes administratifs établis par leur direction, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… F…, directrice des migrations et de l’intégration. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, M. C…, célibataire et sans charge de famille, résidait en France depuis moins de deux années, après avoir vécu vingt ans dans son pays d’origine, où il a nécessairement conservé des attaches. Si sa mère réside sur le territoire français et bénéficie d’un titre de séjour pour raisons de santé, cette seule circonstance ne saurait suffire à conférer à M. C…, âgé de vingt-deux ans, un droit au séjour en France. S’il fait valoir qu’il apporte un soutien à sa mère, il n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses allégations et ne démontre pas que l’état de santé de cette dernière, dont il ne précise pas la pathologie, exigeât une assistance qu’il serait seul à même de lui procurer. Enfin, il ne produit aucun élément permettant d’attester de l’intensité et la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec son frère. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, la préfète du Rhône n’a pas refusé de lui délivrer un titre de séjour, de sorte que l’illégalité de cette décision, qui n’existe pas, ne peut en tout état de cause être soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Enfin, M. C… fait valoir qu’il encourt des risques dans son pays d’origine en raison de son homosexualité. Toutefois, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations alors par ailleurs que la Cour nationale du droit d’asile a estimé que ses déclarations, peu précises et personnalisées, ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Bescou et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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