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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 1er déc. 2022, n° 2001303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2020, M. C B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Cabasse a prononcé son exclusion temporaire de fonctions de deux ans ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cabasse de le réintégrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cabasse la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits litigieux sont prescrits ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le conseil de discipline était irrégulièrement composé ; M. B est brigadier-chef principal, il n’est pas établi que trois membres ayant siégé appartiennent au même groupe hiérarchique que lui ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; son comportement à l’égard
de l’adjoint au maire n’était pas irrespectueux ; il n’a pas verbalisé de façon abusive un usager en raison de son lien de parenté avec l’adjoint au maire ; il n’a pas manqué à son devoir de réserve ; il n’a pas divulgué des éléments confidentiels ; il n’a pas eu des propos déplacés,
ni un comportement inapproprié et agressif envers les usagers, envers ses collègues,
ainsi qu’envers la directrice générale des services ;
— la sanction est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2021, la commune de Cabasse, représentée par Me Arpino, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge du requérant
la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2022 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2022 :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
— les observations de Me Bossy-Taleb représentant M. B et les observations de Me Arpino représentant la commune de Cabasse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier-chef principal, agent de police municipale de la commune de Cabasse, demande l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2020 par lequel le maire de la commune a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé
qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre par courrier du 20 décembre 2016. Le 16 janvier 2017, le maire de la commune a demandé au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var de réunir le conseil de discipline en vue de prononcer une sanction à l’encontre de M. B. Si le requérant soutient que la sanction a été prise le 12 mars 2020, soit plus de trois ans après les faits, les dispositions précitées de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 font référence à la date à laquelle la procédure disciplinaire a été « engagée ». En l’espèce, il convient donc de retenir comme point de départ du délai de computation de la prescription de trois ans le 20 décembre 2016. Les faits les plus anciens reprochés à M. B sont relatés par la directrice générale des services dans une attestation du 31 janvier 2014 et concernent des évènements qui ont eu lieu en septembre 2013, octobre 2013 et janvier 2014. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription des faits qui lui sont reprochés, à l’exception de ses agissements de septembre et d’octobre 2013, qui ont été plusieurs fois réitérés par la suite dans une période non prescrite.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit
et les éléments de faits qui fondent la sanction infligée à M. B. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 1 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant à la même catégorie hiérarchique que l’intéressé. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu’ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative ».
6. En l’espèce, M. B soutient, sans apporter d’ailleurs aucun élément à l’appui de ce moyen, que trois membres ayant siégé n’appartiennent pas au même groupe hiérarchique que lui. Il ressort cependant des pièces du dossier que ces trois personnes sont respectivement agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de deuxième classe, agent de maîtrise et agent de maîtrise principal. En outre, la commune soutient sans être contestée que ces trois personnes sont des représentants élus du personnel de la catégorie C2, équivalant au grade de brigadier-chef principal. Le moyen tiré de la composition irrégulière du conseil de discipline sera donc écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Et aux termes de l’article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l’abaissement d’échelon ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d’office ; / la révocation. () Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ".
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes, en tenant compte de la manière de servir de l’intéressé et de ses antécédents disciplinaires. En outre, l’interdiction faite à un fonctionnaire d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative demeure applicable alors même que ledit fonctionnaire est placé en position de congé maladie.
9. Pour prendre la décision litigieuse, le maire de la commune de Cabasse s’est fondé sur quatre griefs reprochés à M. B : avoir adopté un comportement irrespectueux envers le 1er adjoint au maire, avoir verbalisé de façon abusive un usager en raison de son lien de parenté avec ce 1er adjoint, avoir manqué à son devoir de réserve en divulguant à un administré des éléments confidentiels et avoir tenu des propos déplacés et adopté un comportement inapproprié et agressif envers les usagers, ses collègues et la directrice générale des services de la commune.
10. En mentionnant le comportement irrespectueux envers le premier adjoint au maire, deux séries de faits sont reprochés à M. B : son refus d’exécuter une consigne le 21 juin 2016 et son altercation le 2 septembre 2016. Il ressort ainsi de l’avis du conseil de discipline que M. B a refusé d’exécuter une consigne donnée par le 1er adjoint, en demandant aux usagers de déplacer leurs véhicules du parking le jour de la fête de la musique. Il ressort également des pièces du dossier que le 1er adjoint et M. B se sont à nouveau querellés
le 2 septembre 2016, M. B refusant d’aller effectuer l’état des lieux de la salle des fêtes à la demande du 1er adjoint. A deux reprises, le ton est monté entre les deux hommes. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce ne permettent pas de faire reposer sur M. B l’entière responsabilité de l’origine des deux disputes, le comportement du 1er adjoint ayant pu participer également à l’emportement de M. B. Si la sanction disciplinaire du 12 mars 2020 retient également à l’encontre de M. B d’avoir verbalisé de façon abusive un usager en raison de son lien de parenté avec le 1er adjoint et d’avoir manqué à son devoir de réserve en divulguant à un administré des éléments confidentiels, aucun élément de la procédure disciplinaire ne permet d’attester du caractère abusif de cette verbalisation, ni d’une éventuelle divulgation d’informations. Ces trois faits retenus à l’encontre de M. B ne sont donc pas établis par les pièces du dossier.
11. S’agissant enfin des propos déplacés et de son comportement général inapproprié et agressif, il ressort des pièces du dossier de très nombreuses attestations et témoignages produits par différents usagers de la commune entre mai 2014 et août 2016 qui décrivent des propos déplacés, irrespectueux et l’agressivité de M. B vis à vis des usagers. Quant à son comportement envers ses collègues, il ressort de l’attestation d’une collègue du 5 novembre 2014 que M. B a eu envers elle un comportement déplacé et des propos agressifs. S’agissant enfin de la directrice générale des services de la commune, son rapport du 15 avril 2014 relate les propos déplacés et le comportement inapproprié et agressif de M. B les 18 février 2014 et les 31 mars, 1er avril et 7 avril 2014. Par suite, les pièces produites établissent l’exactitude matérielle du comportement agressif et à consonance raciste, sexiste et dominateur de M. B, comportement qui s’est reproduit à de nombreuses reprises sur une période de deux années à l’encontre de collègues, d’usagers et de supérieur hiérarchique. Il ressort du dossier que le maire de la commune de Cabasse aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ces seuls faits. Ainsi, son comportement inapproprié, agressif et ses propos déplacés envers les usagers, ses collègues et la directrice générale des services sont matériellement établis à l’encontre de M. B et justifient que soit prononcé à son encontre une sanction disciplinaire.
12. En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits reprochés, de leur nombre,
de leur caractère répété qui s’inscrivent dans le contexte d’une agressivité récurrente et
d’un comportement général inadapté à l’encontre des usagers comme de ses collègues et
de ses supérieurs hiératiques, de l’attitude de M. B qui a précédemment fait l’objet
d’un rappel de ses obligations de déontologie par courrier du 30 janvier 2014, la sanction
de révocation de deux ans a pu légalement être décidée par le maire de la commune de Cabasse. Dans ces conditions, les moyens tirés de la disproportion et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2020. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cabasse, qui n’est pas la partie perdante
dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais liés à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées
par la commune de Cabasse sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cabasse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Cabasse.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierni, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
signé
S. A
Le président,
signé
J.-F. SautonLe greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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