Rejet 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 5 juin 2023, n° 2009990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2009990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2009990 et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2020 et
29 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Barlet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a proposé une indemnisation d’un montant de 6 009,36 euros en réparation du retard apporté dans l’octroi de la force publique en vue de l’expulsion de Mme A ;
2°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de
25 650 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors que le concours de la force publique lui a été implicitement refusé le
16 octobre 2019, il est fondé à prétendre à une indemnisation des préjudices subis en conséquence en engageant la responsabilité de l’Etat pour la période allant du 1er mai 2020 au 17 juin 2021 ;
— il a droit à être indemnisé de son préjudice financier tiré de l’indemnité d’occupation du logement non perçue depuis le 16 octobre 2019 pour un montant de
25 650 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2021 et le 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, en dernier lieu, à titre principal, à la condamnation limitée de l’Etat à la somme de 16 070,40 euros, et, à titre subsidiaire, à la somme de 21 060 euros au titre du préjudice locatif subi concernant la période du 1er mai 2020 au 17 juin 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020 et de la capitalisation des intérêts calculée à partir de cette même date, et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires portant sur la période du 16 octobre 2019 au
30 avril 2020 sont irrecevables en raison du protocole transactionnel accepté par le requérant le 22 juin 2020 ;
— les prétentions indemnitaires du requérant doivent être ramenées à des plus justes proportions ;
— le point de départ du calcul des intérêts est la date de réception de la demande indemnitaire, soit le 22 septembre 2020 et non le 18 septembre 2020 ;
— les conclusions à fin d’injonction de l’Etat sous astreinte doivent être rejetées dès lors que l’Etat reconnait le principe de sa responsabilité.
II. Par une requête n°2104378 et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2021 et
29 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Barlet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande préalable formée le 13 janvier 2021 ;
2°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 45 392,31 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors que le concours de la force publique lui a été implicitement refusé le 16 octobre 2019, il est fondé à prétendre à une indemnisation des préjudices subis en conséquence en engageant la responsabilité de l’Etat pour la période allant du
16 octobre 2019 au 17 juin 2021 ;
— il a droit à être indemnisé de son préjudice financier tiré de l’indemnité d’occupation du logement non perçue depuis le 16 octobre 2019 pour un montant de
11 400 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2020, du préjudice financier résultant du montant de la taxe d’ordures ménagères non réglée de 445 euros, de celui résultant des dégradations commises par sa locataire à hauteur de 13 608 euros, des dépenses et des frais de procédure pour un montant de 9 939,31 euros, de son préjudice moral pour un montant de 10 000 euros, ces sommes devant être versées avec intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2021.
Par des mémoires en défense, enregistré le 3 août 2021 et le 30 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la période de responsabilité de l’Etat s’étend du 1er mai 2020 au
20 décembre 2020 ;
— les prétentions indemnitaires du requérant doivent être ramenées à la somme de 9 076,39 euros ;
— le point de départ du calcul des intérêts est la date de réception de la demande indemnitaire, soit le 22 septembre 2020 et non le 18 septembre 2020 ;
— les conclusions à fin d’injonction de l’Etat sous astreinte doivent être rejetées dès lors que l’Etat reconnait le principe de sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre,
— les conclusions de M. Ricard, rapporteur public,
— et les observations de Me Barlet, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a conclu un contrat de bail avec Mme A le 4 septembre 1998 pour un logement situé 56 boulevard de la Fraternité 13320 Bouc-Bel-Air. Par une ordonnance du
25 septembre 2018, le juge des référés du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a notamment constaté la résiliation du bail au 28 février 2018, condamné Mme A à payer à M. C la somme de 15 090,87 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 1er août 2018 et ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire. Mme A a fait l’objet de commandements de quitter les lieux les 1er octobre 2018, 2 avril et le 5 juin 2019. M. C a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône le concours de la force publique par acte d’huissier signifié le 16 août 2019, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par courrier du 14 mai 2020, le requérant a sollicité l’indemnisation de son préjudice né du refus du concours de la force publique, ce qui a été partiellement accepté par le préfet, lequel a proposé de l’indemniser à hauteur de
6 981,12 euros pour la période du 16 octobre 2019 au 30 avril 2020 suivant le protocole transactionnel signé le 22 juin 2020. Faisant suite à une seconde demande d’indemnisation formulée les 20 juillet et le 18 septembre 2020, le préfet a proposé à M. C, le
13 octobre 2020, de l’indemniser à hauteur de 6 009,36 euros au titre de la période du 1er mai au 30 septembre 2020, offre que l’intéressé a refusée.
2. Par la requête n°2009990, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de
25 650 euros en réparation de son préjudice locatif.
3. Par courrier du 13 janvier 2021, le requérant a sollicité le préfet afin d’être indemnisé de ses préjudices à hauteur de 25 384,31 euros, hors préjudice locatif. Par la requête n°2104378, M. C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née de cette demande le 18 mars 2021.
4. Les requêtes n° 2009990 et 2104378 concernent le même fait générateur et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
5. Si le requérant a demandé dans sa requête n°2009990 le paiement des indemnités d’occupation des lieux non perçues depuis le 16 octobre 2016, il résulte de l’instruction qu’il a signé un protocole transactionnel avec le sous-préfet d’Aix-en-Provence le 22 juin 2020 l’indemnisant de son préjudice locatif relatif à la période du 16 octobre 2019 au 30 avril 2020 inclus. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires relatives au préjudice locatif relatif à la période postérieure au 30 avril 2020 telles que le requérant les reformule dans son mémoire complémentaire.
Sur la responsabilité de l’État :
6. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. »
7. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est normalement tenue d’accorder le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S’il en va autrement dans le cas où l’exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l’ordre public, un refus justifié par l’existence d’un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l’Etat à l’égard du bénéficiaire de la décision de justice.
8. Aux termes de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ». Aux termes de l’article L. 412-6 dudit code dans sa rédaction alors applicable : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-3 dudit code : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité de police dispose, sous réserve de l’application éventuelle de l’article L. 412-6, d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion et que, passé ce délai, le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice est à l’origine.
9. Il est constant que le concours de la force publique a été requis le 16 août 2019. Le préfet ayant implicitement refusé de l’accorder le 16 octobre 2019, la période de responsabilité de l’Etat commence donc à courir à compter du 17 octobre 2019 et prend fin le 17 juin 2021, date à laquelle Mme A a libéré les lieux.
Sur les préjudices :
10. En ce qui concerne le préjudice locatif, en application du point 5, concernant la période du 1er mai au 17 juin 2021, date de reprise des lieux, la base mensuelle permettant d’évaluer la perte de loyer subie par le requérant doit être appréciée non en fonction du montant du loyer figurant au bail, mais par rapport à la valeur locative estimée des locaux par comparaison avec les loyers de locaux présentant les mêmes caractéristiques. M. C soutient que, s’agissant d’une maison de 120 m² sur un terrain de 1 000 m², la valeur locative s’élève, en moyenne, à 1 900 euros au regard des différentes évaluations qu’il produit. Toutefois, celles-ci, réalisées par des agents immobiliers postérieurement à la période de responsabilité de l’Etat à la demande du requérant, n’établissent pas que les biens ont été visités par ces agents ni de la pertinence de l’évaluation mensuelle du loyer au regard des loyers exigés pour la location de biens similaires. Dans ces conditions, le montant du loyer initial figurant au bail conclu avec Mme A en 1998 d’un montant de 1 190 euros n’ayant jamais été revalorisé, il sera fait une juste estimation du loyer normalement escompté en retenant une somme de 1 500 euros par mois, soit la somme de 20 250 euros au titre de la perte de loyer subie durant la période précitée.
11. En ce qui concerne le préjudice résultant de l’absence de paiement par la locataire de la taxe sur les ordures ménagères depuis le 16 octobre 2019, il ne résulte pas des avis d’imposition des années 2019 et 2020 produits par le requérant qu’il ait acquitté cette taxe s’agissant du logement en litige. Par suite, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
12. En ce qui concerne le préjudice résultant de la dégradation des abords de la propriété, si M. C produit une photographie datée de 2008 démontrant un bon état général des lieux et une autre, datée de 2020, montrant le sol jonché de divers objets, ainsi que des devis prévoyant des travaux de remise en état du jardin, il n’établit cependant pas que ces dégradations, au demeurant partiellement établies par les pièces du dossier, puissent être rattachées à la période de responsabilité de l’Etat qui a commencé le 17 octobre 2019. Il suit de là que la demande présentée à ce titre, et par voie de conséquence, celle tendant à l’indemnisation des loyers non perçus durant la durée alléguée des travaux de rénovation nécessaires, doivent également être rejetées.
13. En ce qui concerne les frais de procédure, M. C n’est pas fondé à demander réparation du préjudice résultant du paiement de ces frais en dehors de la période de responsabilité de l’Etat. Par suite, la demande de remboursement des frais d’huissier et d’honoraires d’avocat acquittés antérieurement au 17 octobre 2019 doit être rejetée. Il en est de même des frais d’honoraires d’avocat liés aux conclusions déposées devant le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence et des frais d’huissiers engagés postérieurement au
17 octobre 2019 dès lors qu’ils ne présentent pas une relation directe avec la carence de l’Etat.
14. En ce qui concerne le préjudice moral, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant du fait du refus de l’Etat de prêter le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupante de son logement en lui allouant une indemnité de 1 000 euros.
15. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser au requérant la somme de 21 250 euros au titre de l’ensemble de la période de responsabilité de l’Etat. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, date de réception de la réclamation préalable par la sous-préfecture d’Aix-en-Provence, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la subrogation :
16. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
17. Il y a lieu de subordonner le paiement de l’indemnité allouée par le présent jugement au titre du préjudice financier, à la subrogation de l’Etat, à hauteur de cette somme, dans les droits que M. C détiendrait sur Mme A du fait de l’occupation indue de sa maison.
Sur les frais d’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à M. C la somme 21 250 euros au titre de la période de responsabilité de l’Etat. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts un an après cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
Article 2 : L’Etat est subrogé à concurrence de la somme fixée par l’article 1er dans les droits de M. C à l’encontre de Mme A, occupante sans titre pendant la période de responsabilité de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
La rapporteure,
signé
E. FABRE Le président,
signé
JM. LASO
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Nos 2009990
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