Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 avr. 2026, n° 2607637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme A… G… épouse E…, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 août 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants, B… D… F… et H… F… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire à faire résider ses enfants en France, au titre du regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande, dans le même délai, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 avril 2026 sous le n° 2607741 par laquelle Mme G… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 dudit code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; (…) ».
3. Mme G…, ressortissante algérienne, née le 1er novembre 1985, a épousé le 15 mars 2022, M. C… E…, né le 9 décembre 1957 et est entrée en France le 5 janvier 2023, en qualité de conjointe de ressortissant français. La requérante bénéficie d’un certificat de résidence valable du 24 janvier 2025 au 23 janvier 2035. Par une décision du 2 août 2024, dont Mme G… demande la suspension de l’exécution, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses deux enfants, B… D… F… et H… F….
5. En l’espèce, alors que la décision en litige a été prise par le préfet de l’Isère, la requête présentée par Mme G… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nantes mais de celle du tribunal administratif de Grenoble.
6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions susvisées de la requête de Mme G… doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… G….
Copie sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Nantes, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Cormier
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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