Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 juin 2025, n° 2300783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2022 portant titularisation dans le grade de surveillant et surveillant principal pénitentiaire du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à compter du 22 août 2022, sans reprise d’ancienneté ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de reprendre son ancienneté de 22 ans 6 mois et 2 jours à hauteur de 11 ans, 3 mois et 1 jour et de reconstruire sa carrière en conséquence ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser les arriérés de salaire dus depuis le 22 février 2021, date de son entrée dans l’administration pénitentiaire en tant qu’élève, augmentés des intérêts au taux légal en vigueur.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de reclassement du requérant par un arrêté du 21 septembre 2023 devenu définitif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Par un arrêté du 21 septembre 2023, postérieur à l’introduction de la requête, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé la titularisation de M. A B au 7ème échelon du grade de surveillant et surveillant brigadier du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, à compter du 22 août 2022, avec une ancienneté conservée de 1 an 10 mois et 8 jours. Le ministre a ainsi pris en compte les services accomplis par le requérant dans le secteur privé et fait droit à sa demande. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 19 juin 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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