Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juil. 2025, n° 2511806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 8 et 22 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Legrand, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée en cas de refus d’un renouvellement de titre de séjour ; elle est entrée régulièrement en France en 2021 et a été mise en possession d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de conjointe d’un français qui a expiré le 13 mars 2024. Elle est mariée à un français et de cette union est né un enfant français né le 7 avril 2022. La décision en litige l’empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille. La circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une API le 17 juillet 2025 n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence ;
- la condition tirée du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite dès lors que cette décision est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’examen, elle méconnait les articles L. 423-1, L. 423-6 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu à statuer dès lors qu’une attestation de prolongation de l’instruction a été délivrée le 17 juillet 2025 d’une durée de trois mois ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte inexistant ;
- les conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 2511825 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique du 24 juillet 2025 :
- le rapport de Mme Lamlih, juge des référés,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La requérante n’était pas présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, née le 6 septembre 2001, est entrée sur le territoire français le 12 janvier 2021 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – conjoint français » et a été titulaire d’un titre de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 mars 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence […], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée […] par la juridiction compétente […] ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
4. Le préfet fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B… dès lors que cette dernière, dont la demande serait toujours en cours d’instruction, s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable le 17 juillet 2025 valable trois mois. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande de Mme B… tendant à la suspension du refus implicite de lui renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. La circonstance que Mme B… ait été mise en possession, postérieurement à l’introduction de sa requête, d’une attestation de prolongation d’instruction, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Si dans ses écritures le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction en date du 17 juillet 2025 valable trois mois, en l’espèce, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
12. La présente décision implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative et familiale de Mme B… et que lui soit délivrée dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Legrand avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Legrand. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation administrative et familiale de Mme B… et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B…, à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Legrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Legrand, une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Legrand et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
D. Lamlih
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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