Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2026, n° 2507529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle afin de statuer sur la demande de Mme B… A…, représentée par Me Rodrigues tendant à obtenir l’exécution du jugement n°2304370 rendu le 14 juin 2024.
Par cette demande du 24 janvier 2025 et un mémoire complémentaire du 1er juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Rodrigues demande au tribunal de faire exécuter ce jugement et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle avait décidé d’accorder le 16 juin 2025 une carte de séjour temporaire valable du 16 juin 2025 au 15 juin 2026 à Mme A….
Vu :
le jugement n°2304370 du 14 juin 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2 Par le jugement susvisé n° 2304370 rendu le 14 juin 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à Mme A… au motif qu’elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. Il résulte de l’instruction qu’après que l’intéressée ait été munie d’une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dont la dernière autorisation avait exipré le 28 mai 2025, la préfète du Rhône a accordé à Mme A…, le 16 juin 2025, une carte de séjour temporaire valable du 16 juin 2025 au 15 juin 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de Mme A… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement rendu le 14 juin 2024.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 350 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2304370 rendu le 14 juin 2024.
Article 2 : La préfète du Rhône versera à Mme A… une somme de 350 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 février 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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