Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 févr. 2026, n° 2600448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, l’association sportive Sorgues Basket Club (SBC), représentée par son président, M. A… C…, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de constater la carence fautive de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dans l’attribution du numéro de sécurité sociale à M. B… D…, salarié étranger ;
2°) d’enjoindre à la CPAM de procéder à l’immatriculation de M. B… D…, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM les dépens éventuels.
Elle soutient que :
toute personne qui travaille régulièrement en France a droit à l’immatriculation à la Sécurité sociale ; le droit à la protection sociale est garanti par le préambule de la Constitution de 1946, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que par l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
à ce jour et malgré de nombreuses démarches toujours restées infructueuses, M. B… D… ne dispose d’aucun numéro de sécurité sociale ; cette situation porte une atteinte grave et manifeste à la santé de M. D… ;
l’urgence est caractérisée par l’absence totale de couverture médicale, depuis le mois d’avril 2025, pour M. D… et la menace de perte d’aides publiques pour l’association sportive Sorgues Basket Club ;
le silence persistant de la CPAM depuis près de dix mois constitue une carence fautive, susceptible d’engager sa responsabilité ; ce blocage administratif empêche l’accès effectif à un droit social essentiel constituant, ainsi, une violation du principe de continuité du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». L’article R. 431-5 du même code précise que : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) » Il résulte des dispositions précitées que, même dans les cas où les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes devant le tribunal administratif, elles ne peuvent se faire représenter par d’autres mandataires que ceux qui sont visées à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, en l’absence de toute disposition contraire.
En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que M. B… D…, pour lequel M. A… C… indique agir, est un ressortissant serbe né le 6 octobre 2001, donc majeur et a priori à même de déposer lui-même une requête, sauf à établir, ce qui n’est pas allégué en l’espèce, qu’il se trouverait en situation d’incapacité. En outre, M. C… n’établit pas, ni même n’allègue pouvoir représenter régulièrement M. D… dans le cadre de la présente instance. Ainsi, au regard des dispositions combinées des articles R.431-2, R.431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, qui précisent notamment que les requêtes doivent être signées par leur auteur ou un avocat, la présente requête est irrecevable.
En deuxième lieu, M. C… ne précise pas le fondement juridique de sa demande, alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ou sur celui de son article L. 521-3 ou encore de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
En troisième lieu et au demeurant, le litige porté par le requérant devant le tribunal administratif est relatif à la mise en jeu de la responsabilité d’un organisme de droit privé pour des faits relatifs à l’application de la législation de la sécurité sociale, lequel n’est pas au nombre de ceux qu’il appartient à la juridiction administrative de connaître, et ce même si l’organisme en cause a la charge d’un service public.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de l’association sportive Sorgues Basket Club en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association sportive Sorgues Basket Club est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association sportive Sorgues Basket Club (SBC) et à M. A… C…, son président.
Copie en sera adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 4 février 2026 .
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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