Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2500868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025 M. B… A…, représenté par Me Chamberland-Poulin, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet n’a pas respecté son droit à être entendu en méconnaissance de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile est entachée de défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- le préfet a méconnu l’étendue de la compétence qui lui est accordée par les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant de retirer son attestation de demandeur d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- cette décision est entachée des mêmes vices de légalité externe que ceux développés à l’encontre de la décision de refus de séjour ;
- cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- cette décision est entachée des mêmes vices de légalité externe que ceux développés à l’encontre de la décision de refus de séjour ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée des mêmes vices de légalité externe que ceux développés à l’encontre de la décision de refus de séjour ;
- elle n’est pas justifiée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en fixant la durée de l’interdiction de retour à un an, alors qu’il vit en concubinage en France et ne représente aucune menace pour l’ordre public, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 21 mars 2025.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais né le 5 mai 1980, déclare être entré sur le territoire français le 20 août 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision rendue le 3 mai 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par une décision du 18 décembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 13 janvier 2025 dont il est demandé l’annulation dans la présente instance, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A… le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, librement accessible, donné délégation à Marc Douchin, directeur de l’immigration et signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de sa direction notamment en matière d’éloignement toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué du 13 janvier 2025 manque en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le préfet de la Gironde a pris en considération l’entrée récente du requérant en France, la circonstance qu’il n’a été autorisé à y séjourner que durant l’instruction de sa demande d’asile, l’absence de liens personnels anciens et stables en France et la circonstance qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, la motivation est suffisante et ne révèle pas un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile les informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si le requérant soutient que la décision de refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il se borne à se déclarer en concubinage avec un homme sans apporter aucun élément sur cette relation et n’établit pas l’existence de liens personnels, anciens et stables sur le territoire français, alors qu’il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il s’est marié et a eu deux enfants. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être accueilli. Le requérant ne démontre pas davantage que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de retrait de son attestation de demandeur d’asile :
8. Aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par le requérant a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2024. Le préfet de la Gironde, après avoir examiné la situation du requérant au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A…, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point 8, décidé de retirer l’attestation de demandeur d’asile dont le requérant était en possession. Il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde se serait estimé en situation de compétence liée pour décider de procéder au retrait de cette attestation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 9 que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen, la méconnaissance du droit d’être entendu et la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été exposé, que les moyens d’illégalité externe et de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Si le requérant entend se prévaloir de ces dispositions, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques qu’il allègue, de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2024. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d’origine doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Il résulte de ce qui a été exposé, que les moyens d’illégalité externe qui reprennent ce qui a été développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, sans davantage de précision, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
15. Il résulte également de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de retour.
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
18. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence de M. A… en France est seulement liée à l’examen de sa demande d’asile et qu’il n’y justifie pas de liens privés et familiaux. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à un an n’est pas entachée d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 novembre à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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