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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2024, n° 2401536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Isla Mondial |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, la société Isla Mondial, représentée par Me Hecquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre d’injonction administrative du 3 août 2023 par laquelle la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a enjoint de cesser d’utiliser la dénomination de vente « délice de campagne », ensemble la décision implicite du 5 décembre 2023 par laquelle la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rejeté son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une
cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont réalisé le 21 juillet 2022 et le 2 février 2023 deux contrôles au sein de l’usine de fabrication d’Isla Mondial à Plouay (56240). Ces deux contrôles ont, par la suite, donné lieu à la lettre d’injonction administrative du 3 août 2023 de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au recours gracieux introduit par Isla Mondial le 5 octobre 2023 contre ladite lettre. Ainsi, le recours introduit à l’encontre de ces décisions relève de la compétence du tribunal administratif de Rennes. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Isla Mondial est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Isla Mondial et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Montreuil, le 9 février 2024
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
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