Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 22 mars 2024, n° 2211019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Youness, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a demandé de présenter une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui attribuer une décision d’accord ou de refus d’autorisation de travail.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise a produit, le 13 juin 2023, les pièces constitutives du dossier et a informé le Tribunal qu’il confirmait sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Louazel, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 4 février 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 19 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. B doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler cet arrêté, lequel s’est substitué à la décision implicite de rejet née le 4 juin 2022 du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen sérieux de la situation de M. B.
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
5. M. B ne saurait utilement soutenir que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait lui opposer l’absence de production d’autorisation de travail en raison des difficultés rencontrées par son employeur pour son obtention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Si M. B se prévaut de la durée de son séjour et de son insertion sur le territoire français, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d’attribution d’une décision d’autorisation de travail, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteuse,
signé
M. LOUAZEL
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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