Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juin 2024, n° 2307780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 15 mai 2023 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu de réponse de la commission alors pourtant que sa situation est urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Et selon l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (…). Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
2. Par sa décision du 30 août 2023, qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite de rejet initialement attaquée, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme B… aux motifs que si sa demande de logement social a atteint un délai anormalement long, elle ne justifie pas du caractère inadapté de son logement à ses besoins et capacités et qu’elle ne justifie pas davantage du caractère inadapté de son hébergement par ses parents.
3. En dépit de la mise en demeure de motiver sa requête qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, par l’application télérecours citoyen le 26 octobre 2023, dont Mme B… n’a pas accusé réception, l’intéressée ne conteste pas les motifs de refus ainsi opposés à sa demande et n’a pas davantage produit d’éléments sur ses conditions d’hébergement. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes, ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juin 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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