Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2500269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, la société d’exercice libéral par actions simplifiée Paramédic, représentée par sa présidente Mme A… B…, conteste la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gers a rejeté sa réclamation tendant à bénéficier de l’exonération « zone de revitalisation rurale » (ZRR) prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts pour les exercices 2019 à 2023 en matière d’impôt sur les sociétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (…) ». Aux termes de l’article R. 198-10 du même livre : « (…) / La direction générale des finances publiques (…) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (…) / Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ». Enfin, aux termes de l’article R. 199-1 de celui-ci : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10./ Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale », et aux termes de l’article L. 412-4 du même code : « La présentation d’un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la réclamation de la Selas Paramédic en date du 25 avril 2024 a été rejetée par le directeur départemental des finances publiques du Gers par une décision du 18 novembre 2024, réceptionnée le 21 novembre 2024. Cette décision comportait l’indication des voies et délais de recours. En outre, la demande du 24 novembre 2024 doit être regardée comme un recours gracieux contre le rejet du recours préalable obligatoire et un tel recours, en vertu de l’article L. 412-4 du code des relations entre le public et l’administration, n’était pas de nature à conserver le délai de recours contentieux. De ce fait, en application des dispositions citées au point 2, la Selas Paramédic disposait d’un délai de deux mois à compter du 21 novembre 2024, pour introduire une requête auprès du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requête à fin de bénéficier de l’exonération « zone de revitalisation rurale » (ZRR) prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts de la Selas Paramédic, qui n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 5 février 2025 sont tardives et doivent, dès lors, être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Selas Paramédic est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’exercice libéral par actions simplifiée Paramédic et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 21 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, la société d’exercice libéral par actions simplifiée Paramédic, représentée par sa présidente Mme A… B…, conteste la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gers a rejeté sa réclamation tendant à bénéficier de l’exonération « zone de revitalisation rurale » (ZRR) prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts pour les exercices 2019 à 2023 en matière d’impôt sur les sociétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (…) ». Aux termes de l’article R. 198-10 du même livre : « (…) / La direction générale des finances publiques (…) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (…) / Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ». Enfin, aux termes de l’article R. 199-1 de celui-ci : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10./ Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale », et aux termes de l’article L. 412-4 du même code : « La présentation d’un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la réclamation de la Selas Paramédic en date du 25 avril 2024 a été rejetée par le directeur départemental des finances publiques du Gers par une décision du 18 novembre 2024, réceptionnée le 21 novembre 2024. Cette décision comportait l’indication des voies et délais de recours. En outre, la demande du 24 novembre 2024 doit être regardée comme un recours gracieux contre le rejet du recours préalable obligatoire et un tel recours, en vertu de l’article L. 412-4 du code des relations entre le public et l’administration, n’était pas de nature à conserver le délai de recours contentieux. De ce fait, en application des dispositions citées au point 2, la Selas Paramédic disposait d’un délai de deux mois à compter du 21 novembre 2024, pour introduire une requête auprès du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requête à fin de bénéficier de l’exonération « zone de revitalisation rurale » (ZRR) prévue à l’article 44 quindecies du code général des impôts de la Selas Paramédic, qui n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 5 février 2025 sont tardives et doivent, dès lors, être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Selas Paramédic est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’exercice libéral par actions simplifiée Paramédic et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 21 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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