Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 6 juil. 2023, n° 2107349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2107349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2021 et le 15 février 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est a refusé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire (NBI) depuis le 11 septembre 2018 ;
2°) d’enjoindre à l’État de procéder au versement de la somme due au titre de la NBI en sa qualité d’agent contractuel du 11 septembre 2018 au 30 juin 2019 puis en sa qualité de stagiaire du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et enfin en sa qualité de titulaire depuis le 1er juillet 2020.
Il soutient que :
— il remplit les critères d’éligibilité prévus par les dispositions législatives et réglementaires, dont le décret et l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 ;
— le refus de lui attribuer la NBI, alors que d’autres collègues affectés dans la même unité que lui en bénéficient, constitue une rupture du principe d’égalité ; cette méconnaissance du principe d’égalité ne saurait se justifier par des considérations budgétaires ;
— la non-attribution de la NBI ne peut pas être compensée par la mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), laquelle est sans rapport avec la NBI, qui n’est pas une prime et est prise en compte pour la retraite ;
— en l’absence de texte prévoyant une différence de traitement selon que l’agent soit contractuel, stagiaire ou titulaire, il remplit les conditions pour bénéficier de la NBI depuis la date de sa prise effective de fonctions le 11 septembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991,
— le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991,
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001,
— l’arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice,
— l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice,
— l’arrêté interministériel du 6 décembre 2007 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— et les conclusions de M. Gros, rapporteur public.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par le ministère de la justice en qualité d’agent contractuel à compter du 11 septembre 2018. Il exerce ses fonctions au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif de Metz depuis le 1er juillet 2019. Par une lettre réceptionnée par l’administration le 25 février 2021, il a demandé au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, avec effet rétroactif au 1er juillet 2019.
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Figurent dans cette annexe dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015 les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées " () 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. " Le tableau III de l’annexe de l’arrêté du 4 décembre 2001 fixe à 15 le nombre de points indiciaires attribué aux fonctionnaires exerçant les fonctions de catégorie C des services de protection judiciaire de la jeunesse dans le département de la Moselle.
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
4. En premier lieu, d’une part, M. A soutient qu’il remplit les conditions fixées par l’annexe mentionnée au point 2 en raison des fonctions qu’il exerce depuis le 11 septembre 2018 au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Metz. Il fait valoir que cette unité est l’une des composantes de l’établissement de placement éducatif et d’insertion (EPEI) de Metz et que les EPEI assument depuis 2008 les missions antérieurement confiées aux centres de placement immédiat, visés au 1° de cette annexe. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette UEHC accueille principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ainsi, les conditions posées au premier point de l’annexe invoquée ne sont pas remplies.
5. D’autre part, M. A soutient qu’il intervient dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité au sens du troisième point de l’annexe cité au point 2. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation. Or, le requérant n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les communes dans lesquelles M. A exerce son activité soient couvertes, totalement ou partiellement, par un contrat local de sécurité. Ainsi, les conditions posées au troisième point de l’annexe invoquée ne sont pas remplies.
6. En deuxième lieu aux termes de l’article 1er du décret du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». L’annexe de ce décret énumère notamment les fonctions suivantes : « () Protection judiciaire de la jeunesse (Services déconcentrés) () Personnels de catégorie C dans les foyers des départements-ville. () ».
7. Si M. A soutient qu’il a droit à la NBI en application du décret du 14 octobre 1991 qui mentionne, au nombre de ses bénéficiaires, les personnels de catégorie C dans les foyers des départements-ville, il n’apporte au tribunal aucun élément précis et circonstancié établissant qu’il serait affecté dans un foyer d’un département-ville. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 14 octobre 1991 doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. A soutient que l’administration a commis une erreur de droit en justifiant la non-attribution de la NBI par la mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ou par des considérations budgétaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige était fondée sur de tels motifs. Le moyen manque en fait et doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité entre agents publics au regard de la situation de ses collègues au sein de l’UEHC de Metz qui bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire, il ne démontre pas que ses collègues et lui seraient placés dans les mêmes conditions d’exercice de leurs fonctions ni que les collègues cités remplissaient les conditions d’octroi de la NBI. Or, le principe d’égalité ne peut être utilement invoqué pour réclamer l’octroi pour soi-même d’un avantage qui aurait été indûment attribué à d’autres. Ainsi, M. A ne saurait utilement s’en prévaloir afin de prétendre au bénéfice de la NBI dès lors qu’il n’en remplit pas lui-même les conditions d’attribution.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMETLa greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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