Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 mars 2025, n° 2501086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501086 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars et 26 mars 2025, l’association City santé Le Havre, représentée par Me Hadi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 28 février 2025 par laquelle la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Havre a pris à son encontre une mesure de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM du Havre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la quasi-totalité de son activité relève d’une prise en charge dans le cadre du tiers-payant, la sanction la priverait ainsi de la majeure partie de sa patientèle et qu’elle ne dispose pas d’une trésorerie lui permettant de faire face aux conséquences de cette sanction ;
— il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la sanction est illégale en ce qu’elle retient la facturation d’actes non réalisés qui n’est visée comme manquement aux engagements conventionnels de l’article 58 de l’accord national, susceptibles de justifier une sanction de déconventionnement, que depuis l’avenant n°4 publié le 5 octobre 2022, à des faits reprochés sur le période du 1er janvier 2022 au 21 avril 2023, soit partiellement antérieurement à l’entrée en vigueur de cet avenant ;
* la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne qualifie pas juridiquement les faits reprochés et en ce qu’elle ne précise pas les dossiers qui ont été analysés par le service médical ;
* la CPAM ne lui a pas adressé de mise en demeure avant tout envoi de relevé de constatations, en méconnaissance de l’article 59 de l’accord national dans sa version applicable aux faits reprochés, et n’a pas attendu le délai de deux mois à compter du rendu de l’avis de la commission paritaire régionale avant de notifier la sanction, entachant la procédure d’irrégularité, en méconnaissance de l’article 59 alinéa 9 dudit accord ;
* elle n’a pas été informée du droit de garder le silence ;
* le service médical de la CPAM ne l’a pas informée qu’il procédait à une consultation des dossiers médicaux, en méconnaissance de l’article 28.3 alinéa 6 de l’accord national et du principe du contradictoire.
* la CPAM a méconnu l’ensemble des obligations procédurales du contrôle, notamment en ce qui concerne la notification de grief et la notification des suites envisagées, en méconnaissance des articles R. 315-1-2 et D 315-3 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n°2501085, enregistrée le 7 mars 2025, par laquelle l’association city santé Le Havre demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie signé le 8 juillet 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Mialon, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ;
— les observations de Me Hadi, représentant l’association City santé Le Havre, qui conclut à aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant la CPAM du
Havre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association City santé Le Havre qui exerce en tant que centre de santé une activité d’ophtalmologie et d’orthoptie sous l’enseigne « Ophtalmologie express » au Havre, a fait l’objet d’un contrôle de la CPAM du Havre portant sur des actes facturés pendant la période du 1er janvier 2022 au 21 avril 2023. A la suite de ce contrôle, un relevé de constatations des anomalies liées d’une part à la facturation d’actes non réalisés et d’autre part au non-respect répété des règles de la classification commune des actes médicaux (CCAM) et de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), a été adressé, le 19 novembre 2024, à l’association requérante. Cette dernière a présenté ses observations le 19 décembre 2024. La commission paritaire départementale des centres de santé du Havre, réunie le 25 février 2025 a émis un avis favorable à l’unanimité en faveur de l’application d’une sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de cinq ans. Le 28 février 2025, la directrice générale de la CPAM du Havre a notifié à l’association requérante une décision de suspension d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pendant une durée de cinq ans à compter du 7 avril 2025. Par la présente requête, l’association City santé Le Havre demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’association City santé Le Havre à l’appui de sa demande de suspension, précisés dans les visas de la présente ordonnance, ne parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions de la requête présentées par l’association City santé Le Havre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la CPAM du Havre, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’association city santé Le Havre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante le versement d’une somme de 1 500 euros à la CPAM du Havre sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association City santé Le Havre est rejetée.
Article 2 : L’association City santé Le Havre versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association City santé Le Havre et à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre.
Fait à Rouen, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Martinique ·
- Aéroport ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Test ·
- Commissaire de justice ·
- Téléphone portable ·
- Légalité externe ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Langue française ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre séjour ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Subvention ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Légalité ·
- Titre exécutoire ·
- Validité ·
- Amende
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Homme ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Litige
- Stage ·
- Recours gracieux ·
- Stagiaire ·
- Établissement d'enseignement ·
- Département ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Disposition réglementaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Lait ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Législation alimentaire ·
- Demande ·
- Pays ce
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.