Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 mars 2026, n° 2601080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction pour être présent à l’audience publique ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a décidé de mettre en place, pour une durée de trois mois, un dispositif de séparation de type hygiaphone pour l’ensemble des parloirs dont il bénéficie ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros TTC à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, si sa demande devait être rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- eu égard à l’urgence, il doit bénéficier de l’aide juridictionnelle et il justifie avoir déposé une demande en ce sens ;
- eu égard la nature de l’affaire, il doit bénéficier d’une extraction afin d’être entendu par la juridiction ; l’article D.215-27 du code pénitentiaire, en ce qu’il soumet la comparution du détenu à l’audience à une décision du préfet et non du juge, méconnaît le principe constitutionnel de l’indépendance de la juridiction administrative et le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- eu égard à la nature de l’affaire, sa requête doit être audiencée afin de permettre un débat contradictoire qui n’a pas eu lieu au sein de l’établissement pénitentiaire ;
- par ailleurs, la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que la décision a des effets graves et immédiats sur ses liens familiaux et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il est déjà placé à l’isolement ; la mesure est disproportionnée aux faits qui la fondent, à savoir détention de téléphones, ce qui est l’incident le plus courant en détention, tandis que son profil pénal présumé ne peut davantage fonder la décision ; d’autre part, il existe une urgence à rétablir le respect des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; cette mesure aggrave, au-delà du supportable, ses conditions de détention et n’est pas justifiée ni proportionnée ; il est ainsi privé du seul contact humain direct qu’il conservait lors des visites mensuelles des membres sa famille ;
- enfin, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dans la mesure où :
* la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire ;
* elle a été prise à l’issue d’une procédure entachée de vices substantiels en ce que la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ; ce n’est qu’en apparence que le principe du contradictoire a été respecté ;
* l’administration a méconnu les dispositions de l’article R. 341-13 du code pénitentiaire ;
* ainsi que l’article R. 233-2 du même code ;
* la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* elle méconnaît la prohibition formulée à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur l’atteinte à ses liens familiaux ;
* la mesure est disproportionnée à la menace que présenterait son comportement en détention.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601079 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 février 2026, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a décidé la mise en place d’un dispositif de séparation de type hygiaphone, pour les parloirs de M. A…, pour une durée de 3 mois. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 341-13 du code pénitentiaire : « Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Toutefois, pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut prescrire que les visites ont lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. En outre, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l’un des cas suivants : 1° S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que la décision de soumettre les visites au parloir de M. A… à un dispositif de séparation par hygiaphone est motivée, d’une part, par la qualification des faits qui lui sont reprochés, l’intéressé étant écroué et mis en examen pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et d’un délit, et de recel habituel de biens provenant d’un crime et d’un délit, plus précisément pour avoir participé à l’évasion d’une personne détenue à l’aide d’un commando lourdement armé au cours de laquelle deux agents pénitentiaires ont été tués et trois autres blessés. D’autre part, la décision fait état de la découverte d’un téléphone portable muni d’une carte sim lors d’une fouille intégrale le 18 juin 2025, et la découverte d’un téléphone portable dans sa cellule à l’occasion d’une fouille sectorielle réalisée le 12 février 2026, ce qui est considéré par l’administration pénitentiaire comme démontrant sa capacité à introduire, détenir ou échanger des objets illicites et dangereux pour le maintien de la sécurité et du bon ordre de l’établissement, et comme révélant une volonté avérée de se soustraire au contrôle de l’administration et de continuer ses activités délictuelles depuis le lieu de sa détention. Ces éléments sont présentés comme caractérisant des raisons sérieuses de redouter la survenance d’un incident lors d’un parloir.
6. Si M. A… fait valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors que le dispositif d’hygiaphone mis en place porte atteinte au droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et aura de graves conséquences sur les visites des membres de sa famille et sur les conditions de sa détention, il est cependant constant que ce dispositif n’a ni pour objet ni pour effet de réduire la fréquence ou la durée des visites de ses proches, tandis qu’eu égard aux éléments précisés au point 4 de la présente ordonnance, la mesure en litige n’apparait pas porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant compte tenu des motifs d’intérêt général qu’elle entend poursuivre. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, il ne peut davantage être retenu qu’en l’absence de suspension immédiate des effets de la décision en litige, M. A… sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants, contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ou des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, la condition d‘urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas réunie.
Par conséquent, la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises celles relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau le 27 mars 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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