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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2501082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 mai 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Ouriri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de liens familiaux intenses sur le territoire français ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est sans objet dès lors qu’elle a déjà fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français par décision du 14 octobre 2019, qui n’a pas été exécutée ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante albanaise née le 24 avril 1981, déclare être entrée pour la première fois sur le territoire français en 2012. Le 15 octobre 2012, elle a déposé une demande d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er avril 2014. Le 28 avril 2014, l’intéressée a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 1er septembre 2014. Cette nouvelle demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 mai 2015. Le 10 juin 2015, Mme A… épouse B… a fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement. Le 30 décembre 2015, elle a été éloignée vers l’Albanie avant de revenir avec ses enfants sur le territoire français, selon ses déclarations, en avril 2016. Le 18 mai 2016, elle a de nouveau sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Cette demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juillet 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 janvier 2017. Mme A… épouse B… a fait l’objet d’une troisième mesure d’éloignement le 14 octobre 2016. Le 29 août 2019, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2019, le préfet de l’Aube a notamment rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 mai 2020. Le 7 novembre 2024, l’intéressée a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de l’Aube a rejeté cette nouvelle demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A… épouse B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Mme A… épouse B… se prévaut de ce qu’elle a choisi de venir vivre en France pour sa sécurité et celle de ses enfants et qu’elle réside en France depuis plusieurs années, avec son mari et leurs quatre enfants nés en 2001, 2005, 2012 et 2016. Elle se prévaut également de ce que son mari travaille sur le territoire français, que sa fille majeure est titulaire d’un titre de séjour et que ses deux enfants mineurs sont scolarisés. Toutefois, il est constant que les demandes d’asile et de réexamen de Mme A… épouse B… ont toutes été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile et que sa durée de séjour en France n’a été acquise qu’en raison de l’examen successif de ses demandes d’asile et de titres de séjour et de son maintien en situation irrégulière malgré les mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse B… a été éloignée le 30 décembre 2015 avant de revenir irrégulièrement sur le territoire français en avril 2016. Depuis son retour en France, la requérante s’est soustraite à deux nouvelles mesures d’éloignement prises à son encontre les 14 octobre 2016 et 14 octobre 2019. Il ressort également des termes non contestés de la décision en litige que son mari et son fils majeur sont également en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressée, son mari et leurs enfants vivent dans le cadre d’un dispositif d’hébergement d’urgence depuis leur entrée en France. En outre, Mme A… épouse B… ne justifie pas d’une insertion particulière en France. En dehors de sa cellule familiale, elle ne justifie pas davantage y avoir tissé des liens personnels et privés particuliers. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale, dont les membres sont tous de nationalité albanaise, ne pourrait se reconstruire dans son pays d’origine où la requérante a vécu la majeure partie de sa vie et où elle ne conteste pas y avoir conservé des attaches, notamment, l’une de ses sœurs. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ses enfants mineurs ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, en estimant que la situation de Mme A… épouse B… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, et eu égard à la durée et à ses conditions de séjour en France, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de la requérante, qui réside depuis son entrée en France dans le cadre d’un dispositif d’hébergement d’urgence, ne pourrait se reconstruire dans son pays d’origine. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ses deux enfants mineurs ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Au surplus, aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que sa fille majeure en situation régulière en France rejoigne sa famille en Albanie ou bien qu’elle lui rende visite en Albanie. Dès lors, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations précitées.
Aux termes de l’article 9 de la même convention : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. (…) ».
Mme A… épouse B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ces dernières créant seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de séjour n’étant, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 2 à 10, pas entachée d’illégalité, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 6 et 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant et ne peut par suite qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance qu’elle ait déjà fait l’objet d’une précédente interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de l’Aube assortisse la mesure d’éloignement en litige d’une nouvelle interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
Si elle se prévaut de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions sont cependant abrogées depuis le 1er mai 2021. En tout état de cause, à supposer même que Mme A… épouse B… ait entendu se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans a été prononcée à son encontre, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer cette mesure, le préfet de l’Aube s’est fondé en particulier sur les circonstances que la requérante ne justifiait pas d’une insertion particulière sur le territoire français, ni y avoir tissé, en dehors de sa cellule familiale, des liens personnels et privés anciens, intenses et stables, qu’elle s’est soustraite depuis son retour en France à deux mesures d’éloignement édictées les 14 octobre 2016 et 14 octobre 2019, qu’elle est connue défavorablement des services de police pour des faits de violence commis en 2021, et qu’enfin, aucune circonstance particulière ne faisait obstacle à la poursuite de sa vie familiale en Albanie où elle y a vécu la majeure partie de sa vie et où elle n’y est pas dépourvue d’attaches. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… épouse B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 4 février 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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