Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2509739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A… C…, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. D….
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle établit que ses ressources ont évoluées de manière favorable à compter du 1er novembre 2023 et qu’elle justifiait bien d’un revenu brut mensuel de 1 882,90 euros, supérieur au seuil brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n’a pas produit d’observations en défense mais qui a produit des pièces enregistrées le 23 octobre 2025.
Par un courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, d’enjoindre d’office à la préfète de la Loire d’accorder le regroupement familial sollicité par la requérante au bénéfice de son époux, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1967 est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 12 février 2035. Le 20 novembre 2023, Mme C… a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son époux M. D…. Par une décision du 3 juin 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. Selon l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme C… au bénéfice de son époux, M. D… ressortissant marocain né le 1er janvier 1977, le préfet de la Loire s’est fondé sur le fait que la moyenne mensuelle des ressources de l’intéressée sur la période de référence, s’élevant à 1 473,13 euros nets, était inférieure à celle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur, soit 1 704,23 euros.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’à la date de la décision contestée, soit au 3 juin 2025, et même avant la date de dépôt de sa demande au 20 novembre 2023, Mme C… avait signé le 1er novembre 2023 un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée (CDI) avec la société GSF Orion en qualité d’agent de service ouvrier, pour passer à temps plein, lui assurant un salaire mensuel brut de base de 1 788,18 euros depuis cette date. Les pièces versées à l’instance dont l’autorité administrative a été destinataire, et notamment les bulletins de paie produits par la requérante, démontrent que, sur l’année pleine 2024 ayant précédée la décision attaquée, la requérante disposait d’un salaire mensuel brut de 1 868,81 euros et démontrait, par conséquent, une évolution favorable de ses ressources. Dans ces circonstances, en retenant comme période de référence pour l’appréciation du respect de la condition de ressources, les seuls douze mois ayant précédé la date de dépôt de la demande de groupement familial sollicité par la requérante sans tenir compte de l’évolution favorable des ressources de l’intéressée sur la période ayant précédé sa décision, le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 3 juin 2025.
Sur l’injonction d’office :
Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Loire fasse droit à la demande de regroupement familial de Mme C… au bénéfice de son époux M. D…, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juin 2025 du préfet de la Loire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme C… au bénéfice de son époux M. D…, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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