Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 sept. 2025, n° 2508514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente et dans le délai de 48 heures suivant cette notification, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement, au surplus, son employeur a mis fin à son contrat de travail en l’absence de titre, l’allocation de recherche d’emploi a également été supprimée et les prestations sociales qui lui sont versées ont été suspendues, ne lui permettant plus de faire face à ses charges ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
- ce refus de titre porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, méconnaissant l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; méconnait également les articles L. 433-4, L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’erreur d’appréciation et de défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 septembre 2025 au 7 décembre 2025 a été délivrée au requérant, lui permettant de justifier de son séjour et il n’est pas établi que la fin du contrat de travail résulte de la décision contestée, l’urgence n’est donc pas caractérisée ;
- le requérant est convoqué en préfecture le 23 septembre 2025 de sorte qu’une décision explicite devrait intervenir à brefs délais.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, M. A…, représentée par Me Fourdan, maintient uniquement ses conclusions de mise à la charge de l’Etat des frais non liés aux dépens.
Vu :
- la copie de la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 18 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant afghan, né le 19 octobre 2001 s’est vu reconnaitre la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 mars 2020. Il a en conséquence été muni d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 28 avril 2021 au 27 avril 2025. Il en a demandé le renouvellement le 6 février 2025 et une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le même jour. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.
Sur l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
6. Postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant, valable du 8 septembre 2025 au 7 décembre 2025 et il a été convoqué le 23 septembre 2025 pour la prise de ses empreintes Au vu de ces éléments, le requérant s’est désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Fourdan, avocate de M. A… au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Fourdan, avocate de M. A…, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Fourdan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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