Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2313790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 septembre 2023, le 2 avril 2024 et le 6 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Potier Kerloc’h, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- et les observations de Me Potier Kerloc’h, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 3 septembre 1986, est entrée en France le 18 août 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif de refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ne trouvaient pas à s’appliquer à la situation de Mme B…. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
4. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B… se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration du visa court séjour sous couvert duquel elle est entrée sur le territoire en 2019. Elle se prévaut de la scolarisation depuis 2019 et 2021 de ses deux jeunes enfants, nés en 2014 et 2016, de la présence de leur père, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 2 décembre 2030, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 26 septembre 2022, elle loue un logement depuis le 10 janvier 2023 puis s’est mariée, postérieurement à la décision attaquée, le 30 mars 2024. Toutefois, outre ces liens avec son conjoint et ses deux enfants, en se bornant à se prévaloir d’une promesse d’embauche postérieure à la décision attaquée et de son lancement dans une activité indépendante au mois de mars 2025, de sa maîtrise de la langue française et du séjour régulier de son frère sur le territoire français, Mme B… ne justifie pas d’une particulière intégration sur le territoire français. Par ailleurs, elle n’établit pas ni même n’allègue être dépourvue de liens familiaux en Algérie, pays dont elle est ressortissante ainsi que son mari, et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. La décision en litige, en tant qu’elle refuse à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, n’a ni pour objet ni pour effet de séparer ses enfants de leurs deux parents ni de les empêcher de poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Merlet
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