Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 juin 2025, n° 2301176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301176 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. C A et Mme B A, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser une somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ainsi que la somme de 20 000 euros pour leur fils mineur.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’ils n’ont reçu aucune offre de relogement alors qu’ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ;
— ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à les reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 1er juillet 2020 de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis, valant pour quatre personnes, au motif qu’il vit dans un logement suroccupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge.
3. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 1er janvier 2021 à l’égard de M. A.
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure. Mme A a été reconnue handicapée par la maison départementale des personnes handicapées et M. A souffre de neuropathie. La famille est hébergée dans un F2. Dans ces conditions, compte tenu de leurs conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer de M. A pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l’espèce et à raison de 350 euros par personne et par année de carence, en leur allouant une somme de 6 200 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. et Mme A une somme de 6 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. Hnatkiw
La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301176
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