Rejet 19 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 sept. 2024, n° 2305465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 avril 2023 et le 12 janvier 2024, M. F A, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son maintien à l’isolement du 13 mars 2023 jusqu’au 9 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à ses conseils au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ceux-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision méconnaît les droits de la défense ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du médecin n’a pas été recueilli préalablement ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la matérialité des faits n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué, rapporteur,
— et les conclusions de Mme E, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A est détenu à la maison d’arrêt d’Osny depuis le 1er décembre 2022 et a été placé en urgence à l’isolement le 9 mars 2023 à titre provisoire par le chef d’établissement. Par la présente décision, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger cette mesure de placement à l’isolement du 13 mars 2023 au 9 juin 2023. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2023, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 7 mars 2023, le directeur de l’administration pénitentiaire a accordé à Mme D C, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef du bureau de la gestion des détenus, une délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Mme C était ainsi habilitée à signer la décision prolongeant le placement à l’isolement du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé le 9 mars 2023 qu’il était envisagé de demander au directeur régional des services pénitentiaires la prolongation de la mesure de placement à l’isolement. Le document d’information détaillait notamment les motifs de cette mesure et l’informait qu’il pouvait prendre connaissance du dossier, présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales et se faire assister ou représenter par un avocat. A cette occasion, il a alors indiqué son souhait de ne pas présenter d’observations orales de ne pas se faire assister ou représenter. Par ailleurs, M. A a également eu communication de son dossier les 9, 10 et 13 mars 2023. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une visite médicale le 10 mars 2023 et que le médecin a donné un avis favorable à son maintien à l’isolement. Par suite, le moyen soulevé tiré de l’absence de débat contradictoire, qui ne résulte que du refus de M. A de présenter des observations écrites ou orales, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du Code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le placement à l’isolement d’un détenu doit être justifié par la nécessité de prévenir les atteintes à la sécurité publique. Lorsqu’elle décide de placer un détenu à l’isolement ou lorsqu’elle prolonge une telle mesure, l’administration doit, d’une part, tenir compte de la personnalité de celui-ci, de sa dangerosité et de son état de santé et, d’autre part, se fonder sur des éléments circonstanciés de nature à établir que, à la date de sa décision, le maintien de l’intéressé en détention ordinaire est susceptible de créer un risque pour la sécurité des personnes ou pour l’ordre interne à l’établissement pénitentiaire. D’autre part, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que le maintien à l’isolement de M. A constituait l’unique moyen de garantir le bon ordre au sein de l’établissement et de prévenir tout risque de trouble en détention ordinaire et prendre ainsi la décision attaquée, le ministre de la justice s’est fondé, d’une part, sur la nature des faits ayant conduit la maison centrale de Condé-sur-Sarthe à transférer le requérant, à savoir les liens étroits que l’intéressé entretenait avec des personnes détenues proches de mouvances terroristes. Il ressort des pièces du dossier que la décision s’est également fondée sur le renouvellement du mandat de dépôt, en mars 2023, concernant l’enquête sur l’attentat terroriste de Condé-sur-Sarthe. Le ministre de la justice s’est fondé d’autre part, sur un réseau établi et entretenu par le requérant avec les autres détenus, sur le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés en date du 26 octobre 2022 ainsi que sur des incidents en détention au centre pénitentiaire de Lannemezan, notamment celui où M. A a été sanctionné le 13 janvier 2020 de quatorze jours de mise en cellule disciplinaire pour avoir délibérément bloqué l’ouverture de la porte de sa cellule lors d’une fouille programmée le 9 décembre 2019. Par ailleurs, la décision est fondée sur la nécessité de le transférer dans un autre établissement, une affectation en détention ordinaire n’apparaissant pas envisageable au regard de son profil pénitentiaire. La circonstance qu’aucun incident n’ait eu lieu lors de son évaluation au quartier d’évaluation de la radicalisation est sans incidence sur l’appréciation portée par le ministre, dès lors qu’il a été noté, par ailleurs, que le requérant avait un fort ascendant sur les personnes détenues autour de lui, ainsi qu’une personnalité manifestant une forte tendance au contrôle de son environnement et qu’un faisceau d’indices denses persistait quant à une radicalisation potentielle de ce dernier. Enfin, le ministre de la justice a également fondé sa décision sur l’avis médical du 10 mars 2023, sur le rapport du chef d’établissement du 13 mars 2023, sur le rapport de l’adjointe au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 13 mars 2023, sur l’avis du SPIP du 10 mars 2023 et enfin sur l’avis de la vice-présidente en charge de l’instruction du tribunal judiciaire de Paris du même jour. Dans ces conditions, en estimant que la prolongation de la mesure d’isolement de M. A était nécessaire pour prévenir tout incident en détention et garantir le bon ordre au sein de l’établissement, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits sur lesquels se fonde la décision attaquée ne serait pas établie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Hebmann, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Police ·
- Voie de fait ·
- Mise en demeure ·
- Force publique ·
- Délai ·
- Domicile ·
- Annulation ·
- Logement opposable ·
- Exécution
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Taxe professionnelle ·
- Titre ·
- Collectivités territoriales ·
- Charges ·
- Acte ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licence ·
- Diplôme ·
- Enseignement supérieur ·
- Université ·
- Cycle ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Formation ·
- Établissement
- Brésil ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Billet ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Fonction publique ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Cadre ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Base aérienne
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Agrément ·
- Commune ·
- Police municipale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Coopération intercommunale ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Décrochage scolaire ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Espace public ·
- Handicap ·
- Exclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.