Tribunal administratif de Dijon, 8 août 2025, n° 2501758
TA Dijon
Rejet 8 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des exigences de régularité de la requête

    La cour a constaté que M. A n'a pas produit les pièces requises pour établir son droit à agir, rendant sa requête irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A, représenté par Me Rudloff, demande l'annulation d'un arrêté du maire de Flagey-lès-Auxonne accordant un permis de construire pour un bâtiment municipal et réclame 2 000 euros à la commune. La question juridique principale concerne l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de pièces justificatives requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Le tribunal, constatant que M. A n'a pas produit les documents nécessaires dans le délai imparti, déclare la requête manifestement irrecevable et la rejette. Les conclusions de la commune concernant les frais sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 8 août 2025, n° 2501758
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2501758
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Dijon, 8 août 2025, n° 2501758