Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 août 2025, n° 2501758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le16 mai 2025, M. B A représenté par
Me Rudloff demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le maire de Flagey-lès-Auxonne a accordé à la commune de Flagey-lès-Auxonne un permis de construire pour la construction d’un bâtiment à usage d’atelier municipal sur un terrain situé 9 rue Derrière l’Eglise ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Flagey-lès-Auxonne la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, la commune de
Flagey-lès-Auxonne représentée par Me Rigaudière conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 920 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 20 mai 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Par lettre du 2 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à verser au dossier avant le 4 juillet 2025 les pièces 19 et 20 (acte de vente de la parcelle ZA N° 50 et acte de donation de la parcelle ZA N° 51) annoncées et non jointes à sa production du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge dépens « .() ».
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant
3. Il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 précité du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d’une invitation à régulariser qu’il appartient au
tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n’ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
4. En dépit du courrier qui lui a été adressé par le greffe du tribunal
le 20 mai 2025, M. A n’a pas produit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, son titre de propriété ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien, tel qu’exigé par les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
M. A le versement des sommes que réclame la commune de Flagey-lès-Auxonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Flagey-lès-Auxonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Flagey-lès-Auxonne.
Fait à Dijon, le 8 août 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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