Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2216136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « VILLA CELINA », représenté par Me Cotillon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de constater l’inexistence de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable en date du 12 avril 2021 dont se prévaut la société Free Mobile ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision tacite du 12 avril 2021 par laquelle le maire de Courbevoie ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile ;
3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucune décision tacite de non-opposition à déclaration préalable n’est née le 12 avril 2021 ;
— la décision de non-opposition à déclaration préalable méconnait l’article 4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que :
o le projet porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ne présente par une parfaite insertion avec la construction et n’a pas fait l’objet d’un traitement de qualité en harmonie avec les façades sur lesquelles il s’intègre ;
o la station-relais n’est pas entièrement implantée en retrait de la façade nord et sera visible de la rue Barbès ;
— elle méconnait l’article UE 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme;
— elle méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnait l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la commune de Courbevoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « VILLA CELINA » ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 27 mars 2023 et le 5 août 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « VILLA CELINA » lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hervio, substituant Me Cotillon, représentant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « VILLA CELINA ».
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 22 février 2021 auprès de la commune de Courbevoie une déclaration préalable en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile composée de six antennes et d’installations techniques sur le toit d’un immeuble sis 4, rue des vieilles vignes à Courbevoie. Par un arrêté en date du 5 mai 2021, le maire de la commune de Courbevoie a fait opposition à cette déclaration préalable. Par un jugement n°2108715 du 22 juillet 2022, le tribunal a requalifié cet arrêté en arrêté de retrait et prononcé son annulation puis, constatant que la société Free Mobile était bénéficiaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable depuis le 12 avril 2021, a enjoint au maire de la commune de Courbevoie de délivrer à la société Free Mobile un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « VILLA CELINA » demande au tribunal d’annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable du 12 avril 2021.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare l’inexistence de la décision de non-opposition à déclaration préalable :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. () Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. () ». Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ». Aux termes de l’article R. 423-42 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai () « . En vertu de l’article R. 423-19 du même code, le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : » À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction () le silence gardé par l’autorité compétente vaut () décision de non-opposition à la déclaration préalable ".
3. L’autorité absolue de la chose jugée s’attache tant au dispositif qu’aux motifs qui en constituent le support nécessaire.
4. D’une part, par un jugement en date du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy[ES1]-Pontoise a annulé la décision du 5 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Courbevoie s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 22 février 2021, au motif que, le délai d’instruction d’un mois prévu à l’article R. 423-42 précité a commencé à courir à compter de la réception des pièces complémentaires déposées par la société Free Mobile le 12 mars 2021, de sorte qu’en l’absence de décision express dans ce délai d’un mois, une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est née le 12 avril 2021.
5. D’autre part, en raison de cette annulation, qui est revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée, la SAS Free Mobile est titulaire depuis le 12 avril 2021 d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux. Il s’ensuit que la demande en constatation de l’inexistence de la décision de non-opposition est sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « 4.1. Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures / Principes généraux / Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observations de prescriptions particulières si les constructions ou utilisations du sol concerné, par leur architecture, leurs dimensions, leur gabarit ou l’aspect extérieur des bâtiments notamment en matière de matériaux ou de couleurs employés ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives. () Les dispositifs techniques, tels que panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, chauffe-eau solaires, etc., devront présenter une parfaite insertion avec la construction. () Les toitures / Le traitement des toitures doit être de qualité. Tout élément en toiture fera l’objet d’un traitement architectural soigné et devra être traité en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. () Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction. () Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (radios, radiotéléphones, télévisions, paraboles, etc.) doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. () ».
7. D’une part, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. Il ressort des pièces du dossier que les installations projetées seront implantées sur la toiture d’un bâtiment situé dans un secteur sans intérêt architectural particulier, et que ces installations seront camouflées dans des caissons, ou à l’arrière de ces derniers, ayant l’aspect de cheminées dont la forme, la couleur et la hauteur sont similaires aux cheminées du bâtiment. Dans ces conditions, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, qu’il ne présente pas une parfaite insertion avec la construction et qu’il n’a pas fait l’objet d’un traitement de qualité en harmonie avec les façades sur lesquelles il s’intègre.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de déclaration préalable, que les installations sont soit camouflées dans de fausses cheminées, soit situées à l’arrière de ces dernières, soit dissimulées derrière un bardage cache-vue, et ne sont ainsi pas visibles depuis l’espace public. Par ailleurs, il ressort du plan d’implantation du projet que les antennes installées à l’extérieur des fausses cheminées s’implantent en retrait des façades.
10. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté en ses deux branches.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article UE 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions : « La hauteur des constructions avec toiture en pente ne pourra excéder 9 mètres au faîtage / La hauteur des constructions avec toiture terrasse ne pourra excéder 9 mètres au sommet de l’acrotère. () ».
12. Il résulte de ces dispositions que la hauteur de la construction se mesure en prenant comme point le plus haut le faîtage ou le sommet de l’acrotère de la construction, les installations techniques étant, à défaut de mention explicite du règlement du plan local d’urbanisme les intégrant dans le calcul de la hauteur, exclues de ce calcul. Ainsi, dès lors que le projet consiste en l’implantation de fausses cheminées, d’antennes de radiotéléphonie mobile et de modules techniques sur la toiture d’une construction, il sera sans effet sur la hauteur au faîtage de cette construction. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
14. Pour faire valoir que les antennes dont l’implantation est autorisée aura pour effet de surexposer les habitants du quartier ainsi que les enfants scolarisés dans les écoles environnantes et les patients du centre hospitalier Rives de Seine à des champs électromagnétiques nocifs pour la santé humaine, le syndicat requérant se réfère à des études relatives aux dangers pour la santé humaine que peut, en général, comporter l’exposition aux ondes électromagnétiques émises notamment par les antennes de téléphonie mobile. Toutefois, il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de leur exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile, ni que ce risque serait aggravé par un effet de cumul avec d’autres antennes. Dans ces conditions, le syndicat requérant ne démontre pas que le projet en litige est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
16. Il résulte de ces dispositions qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de s’opposer à une déclaration préalable, mais seulement de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le maire de Courbevoie en ne s’opposant pas à la déclaration préalable sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, a méconnu ces mêmes dispositions.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir du syndicat requérant, que les conclusions à fin de déclaration d’inexistence ainsi qu’à fin d’annulation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « VILLA CELINA » doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme demandée par la société Free Mobile au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « VILLA CELINA » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Free Mobile présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « VILLA CELINA », à la commune de Courbevoie et à la société Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
E. Chaufaux
La présidente,
S. EdertLa greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[ES1]Voir CE 262964 pour une propo de rédaction. Qu’en penses tu '
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